Si les statuts de la société coopérative prévoient, à propos du capital, une reprise des parts sociales, ce capital peut être pris en compte au titre de fonds propres de base durs à condition que les statuts stipulent que la reprise:
peut être refusée à tout moment et sans indications de motifs par les organes compétents, et
n’aura lieu que si les fonds propres restants de la banque satisfont aux exigences définies à l’art. 41.
Toute restriction du droit au produit de la liquidation doit:
s’appliquer de la même manière à tous les détenteurs de parts sociales, et
être prévue par les statuts.
Il n’est possible de renoncer à une partie du produit de la liquidation qu’en faveur:
d’une institution publique ou d’une institution privée exonérée d’impôts, ou
1 d’un organisme central au sens de l’art. 17 OB2, si la banque faisant l’objet de la liquidation est affiliée à cet organisme central.
Les statuts ne doivent garantir aucune distribution aux détenteurs de parts sociales, même s’ils fixent un plafond.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 1269). ↩