Les conditions d’émission ou les statuts doivent prévoir qu’en cas de survenance d’un risque d’insolvabilité, les fonds propres de base supplémentaires contribueront à l’assainissement de la banque par le biais d’une annulation de créance ou d’une conversion. Dans ce cas, les créances des créanciers seront amorties en totalité.
La conversion en fonds propres de base durs ou la réduction de créance a lieu:
si la FINMA constate qu’il y a recours à une aide des pouvoirs publics, auquel cas la conversion en fonds propres de base durs ou la réduction de créance déploie ses effets sur les investisseurs avant le recours à l’aide publique;
si la FINMA ordonne la conversion en fonds propres de base durs ou la réduction de créance afin d’éviter une insolvabilité.1
En ce qui concerne les titres de participation qui sont pris en compte à titre de fonds propres de base supplémentaires et ne présentent pas de mécanisme d’absorption des pertes au sens de l’al. 1, le contrat ou les statuts doivent prévoir la renonciation irrévocable, en cas de risque d’insolvabilité, à tout privilège par rapport au capital social qualifié de fonds propres de base durs. La FINMA fixe la date de fin du privilège au cas par cas.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 13). ↩
Phrase introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 13). ↩
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