Sont à déduire intégralement des fonds propres de base durs:
la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
le besoin non couvert de correctifs de valeur et de provisions de l’exercice en cours;
la survaleur*(goodwill)* , y compris celle qui a été prise en compte dans l’évaluation des participations importantes dans des entreprises du secteur financier hors du périmètre de consolidation, et les valeurs immatérielles, à l’exception des droits de gestion hypothécaire (mortgage servicing rights , MSR);
les créances fiscales latentes (deferred tax assets , DTA) dont la réalisation dépend de la rentabilité future, sous réserve de leur compensation par des engagements fiscaux latents au sens de l’al. 2; sont exclues de la déduction les créances fiscales latentes résultant d’écarts temporels soumis aux déductions en fonction de seuils visées aux art. 39 et 40;
les produits de cessions de créances en relation avec des opérations de titrisation;
les créances sur des institutions de prévoyance professionnelle appliquant des régimes à prestations définies qui sont inscrites au bilan; la déduction de ces créances doit être conforme aux CAP1;
les propres titres de participation détenus directement ou indirectement, qui font partie des fonds propres de base durs, jusqu’à concurrence des positions nettes longues selon l’art. 52, pour autant que ces titres n’aient pas déjà été comptabilisés au passif du compte de résultat;
les participations qualifiées au capital d’une autre entreprise du secteur financier, dans la mesure où celle-ci détient de son côté des participations dans le capital de la banque*(reciprocal holdings)* ;
i les déductions résultant d’une option correspondante choisie par la banque conformément aux dispositions relatives à la consolidation des art. 7, al. 4, 8, al. 2 et 3, et 9, al. 1 et 3.
Les créances fiscales latentes visées à l’al. 1, let. d, peuvent être compensées par des engagements fiscaux latents dans le cadre de la même compétence fiscale géographique et matérielle, pour autant que l’autorité fiscale compétente autorise la compensation.
Les banques qui appliquent l’approche fondée sur les notations internes (internal ratings-based approach , IRB; art. 77) doivent déduire, en sus des déductions visées à l’al. 1, le montant correspondant à la différence entre les pertes attendues calculées selon cette approche et les correctifs de valeur selon les CAP.
Si la FINMA n’autorise pas la pondération de risque visée à l’annexe 4, ch. 1 ou 2, il y a lieu de déduire, dans le cadre du calcul par établissement et en sus des déductions visées à l’al. 1, les positions nettes longues en participations détenues directement dans des entreprises à consolider opérant dans le secteur financier, lorsqu’elles sont calculées conformément à l’art. 52.