L’approche de la déduction à appliquer en vertu de l’art. 37 ou en vertu de l’art. 38, s’agissant des instruments de capitaux propres que la banque détient dans une entreprise du secteur financier, est déterminée par le pourcentage, calculé selon l’art. 52, des titres de participation que la banque détient directement ou indirectement dans une telle entreprise ainsi que d’autres formes d’investissement dans de tels titres qui, synthétiquement, présentent le même risque (titres détenus).1
L’approche prévue à l’art. 38, al. 1, s’applique aux instruments de capitaux propres que la banque détient sous forme de fonds propres de base supplémentaires ou de fonds propres complémentaires dans une entreprise dont les titres de participation sont intégralement déductibles de ses fonds propres de base durs conformément à l’art. 32, al. 1, let. h et i, et 4.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 1269). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 13). ↩
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