Si une banque de la tranche A détient des fonds propres minimaux sous forme de fonds propres de base durs à hauteur d’au moins 14 % de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques (art. 42b ) et d’au moins 5 % de l’engagement total (art. 42a ), al. 4, la pondération en fonction des risques des positions selon l’annexe 2, ch. 4.2, sur cette banque est de 30 %.
La pondération en fonction des risques des positions sur les banques des tranches A, B ou C est au moins la pondération en fonction des risques des positions sur l’État de domicile de la banque concernée:
si les positions sur cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de l’État de domicile, ou
si les positions sur une succursale de cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de la juridiction dans laquelle la succursale opère.
L’al. 2 ne s’applique pas aux engagements conditionnels qui résultent de la négociation de marchandises et se dénouent automatiquement en cours d’exercice.
Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB1peuvent renoncer à l’attribution à une tranche pour les positions sur une banque sans notation externe. Cela vaut aussi pour les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB dont les positions sur des banques sans notation externe ne sont pas significatives. Si les banques renoncent à l’attribution à une tranche, la pondération en fonction des risques est de 35 % ou de 60 % selon leur durée initiale (annexe 3, ch. 4). La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques.