Une position garantie de manière directe ou indirecte par un gage immobilier est intégralement soumise à la pondération en fonction des risques appliquée à la quotité de financement du gage selon l’annexe 3, ch. 3, si les exigences suivantes sont remplies:
les immeubles sont achevés, sauf s’il s’agit de crédits de construction ou de crédits liés à des terrains constructibles (art. 72e );
l’exercice des droits découlant du gage immobilier est juridiquement garanti pendant une période adéquate;
chaque titulaire de droits de gage de rang prioritaire, équivalent ou subordonné peut exercer ses droits indépendamment des autres titulaires, et les créanciers de rang prioritaire ne peuvent pas réaliser le gage immobilier à un prix causant un préjudice aux créanciers subordonnés;
la capacité d’endettement (art. 72d ) et de remboursement du preneur de crédit sont contrôlées lors de l’octroi du crédit;
la valeur de nantissement est fixée de manière prudente, conformément à l’art. 72b ;
les informations nécessaires à l’octroi du crédit et au contrôle sont documentées de manière appropriée.
Pour les immeubles situés à l’étranger, la pondération en fonction des risques prévue à l’al. 1 n’est possible que si le respect des exigences peut être assuré grâce à une gestion des risques appropriée et équivalente à celle qui s’applique aux immeubles situés en Suisse.
La pondération en fonction des risques visée à l’al. 1 est appliquée si les opérations de crédit de la banque satisfont aux exigences minimales suivantes:
le preneur de crédit garantit le financement au moyen d’une part minimale adéquate de fonds propres qui ne proviennent ni d’une mise en gage ni d’un versement anticipé en vertu des art. 30b et 30c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1;
le crédit est amorti de manière adéquate en termes de délais et de montants.
La FINMA définit les exigences minimales relatives aux opérations de crédit qui sont énoncées à l’al. 3, ces exigences constituantles conditions préalables à l’application de la pondération en fonction des risques; elle précise notamment ce qu’il faut entendre par part minimale adéquate de fonds propres et par crédit amorti de manière adéquate.
Si les conditions prévues aux al. 1 à 3 ne sont pas remplies, la pondération en fonction des risques est la suivante:
a. pour les objets d’habitation et les objets commerciaux à usage propre:
1. personnes physiques: 75 %,
2. PME: 85 %, sous réserve de l’art. 70, al. 4,
3. toutes les autres contreparties: la pondération en fonction des risques de la contrepartie;
b. pour les objets d’habitation et les objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre: 150 %.
Pour les créances de rang subordonné, la pondération en fonction des risques selon l’annexe 3, ch. 3, résultant de la quotité de financement est multipliée par le facteur 1,25, à moins qu’elle ne corresponde à la pondération en fonction des risques concernée la moins élevée selon l’annexe 3, ch. 3.1 à 3.4. La pondération en fonction des risques qui en résulte est au maximum celle qui est prévue à l’al. 5.2