Les art. 77a à 77e s’appliquent aux transactions avec des contreparties centrales au sens de l’art. 48 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)1.
Les contreparties centrales sont réputées qualifiées si les conditions suivantes sont remplies:
elles disposent d’une autorisation en tant que contrepartie centrale pour les prestations qu’elles proposent;
elles ont leur siège dans une juridiction dans laquelle elles sont soumises à une réglementation et à une surveillance appropriées;
les banques disposent des informations nécessaires de la part des contreparties centrales pour calculer les fonds propres minimaux visés à l’art. 77d , al. 2, dont elles ont besoin pour couvrir les risques liés au fonds de défaillance, et les autorités de surveillance compétentes vérifient ces informations ainsi que le calcul.
Par membre compensateur, on entend un participant à une contrepartie centrale qui est habilité à intervenir en qualité de partie dans une transaction directe avec la contrepartie centrale, que ce soit pour son propre compte ou en tant qu’intermédiaire entre la contrepartie centrale et des clients compensateurs.
Par client compensateur, on entend une contrepartie qui effectue une transaction avec une contrepartie centrale par l’intermédiaire d’un membre compensateur:
qui agit en tant qu’intermédiaire financier ayant une relation contractuelle aussi bien avec la contrepartie centrale qu’avec le client compensateur, ou
qui garantit à la contrepartie centrale l’exécution du contrat par le client compensateur.