Si une banque agit en tant que membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée, la pondération en fonction des risques des positions d’opérations de négoce visées à l’art. 77b , al. 1, let. a et b, sur cette contrepartie centrale qualifiée est de 2 %.
Les fonds propres minimaux pour les contributions au fonds de défaillance sont calculés conformément à l’annexe 4a .
Les fonds propres minimaux visés aux al. 1 et 2 correspondent au maximum aux fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions sur une contrepartie centrale non qualifiée.
Si une banque agit en tant que client compensateur d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée et si la transmissibilité de l’opération en cas de défaut du membre compensateur est garantie, la pondération en fonction des risques des positions d’opérations de négoce de la banque est la suivante:
2 %, si les positions sont protégées contre le risque de défaut conjoint du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs;
4 %, si les positions sont protégées contre le risque de défaut du membre compensateur ou de ses autres clients compensateurs, mais non contre le risque de défaut conjoint du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs.
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