La limite maximale applicable par gros risque pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB1envers les banques sans importance systémique et les maisons de titres attribuées à la classe de positions «banques» conformément à l’art. 68, al. 1, s’élève à 100 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.
RS 952.02 ↩
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