954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 23 LEFin)
Les personnes morales peuvent imputer sur leurs fonds propres:
le capital-actions et le capital-participation libérés pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives;
les réserves légales et autres réserves;
le bénéfice reporté;
le bénéfice de l’exercice en cours après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où une revue succincte ou un contrôle conforme au CO1des comptes intermédiaires ou annuels a fourni les garanties prévues;
les réserves latentes, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres et que l’audit prévu à l’art. 62 LEFin ait confirmé qu’elles peuvent être prises en compte.
Les sociétés de personnes et les entreprises individuelles peuvent imputer sur leurs fonds propres:
les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables, pour autant que les conditions prévues à l’art. 27, al. 3, soient remplies;
la commandite.
En outre, les gestionnaires de fortune et les trustees peuvent imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d’une durée minimale de cinq ans, s’il ressort d’une déclaration:
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ces prêts prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
que le gestionnaire de fortune ou le trustee s’est engagé à ne pas compenser les prêts par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales.
La déclaration mentionnée à l’al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de l’organisme de surveillance.