954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 45 LEFin)
Le capital minimal des maisons de titres doit s’élever à 1,5 million de francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence.
En cas de fondation par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d’audit agréée. Il en va de même en cas de transformation d’une entreprise existante en maison de titres.
Pour les maisons de titres ayant la forme d’une société de personnes, le capital comprend:
les comptes de capital, et
les avoirs des associés indéfiniment responsables.
Les avoirs visés à l’al. 3 ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s’il ressort d’une déclaration:
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
que la maison de titres s’est engagée:
1. à ne pas les compenser par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales,
2. à ne pas réduire les éléments de capital au-dessous du capital minimal sans l’accord préalable de la société d’audit.
La déclaration mentionnée à l’al. 4 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit.
La FINMA peut autoriser les maisons de titres ayant la forme d’une société de personnes à fournir, au lieu du capital minimal au sens des al. 3 et 4, une garantie s’élevant à 1,5 million de francs au moins, par exemple sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué.
La FINMA peut fixer un capital minimal plus élevé si les circonstances le justifient.
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