(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)
- Les succursales peuvent établir leurs comptes annuels et leurs comptes intermédiaires selon les prescriptions applicables à l’établissement financier étranger, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d’établissement des comptes.
- Elles doivent présenter séparément leurs créances et leurs engagements:
- envers l’établissement financier étranger;
- envers les entreprises actives dans le domaine financier ou les sociétés immobilières:
1. lorsque l’établissement financier étranger forme avec elles une unité économique, ou
2. lorsqu’il y a lieu de supposer que l’établissement financier étranger est tenu, de droit ou de fait, de leur apporter son soutien.
- L’al. 2 s’applique aussi aux opérations hors bilan.
- Chaque succursale remet ses comptes annuels et ses comptes intermédiaires:
- à l’organisme de surveillance, à l’intention de la FINMA, dans le cas visé à l’art. 52, al. 1, let. a, LEFin;
- à la FINMA dans les cas visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.
- Elle n’est pas tenue de les publier.