1 aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse;
aux négociants au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse.
Ne sont pas considérés comme intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA:
a. les personnes qui exercent les activités ci-après:
1. le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l’art. 6, al. 1, let. c,
2. le recouvrement de créances,
3. le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale,
4. l’exploitation d’institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances,
5. la fourniture de prestations entre sociétés d’un groupe;
b. les auxiliaires d’intermédiaires financiers qui sont titulaires d’une autorisation en Suisse pour exercer leur activité ou qui sont affiliés à un organisme d’autorégulation (OAR), s’ils satisfont aux conditions suivantes:
1. ils sont choisis avec soin par l’intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier,
2. ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l’intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme prévues à l’art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,
3. ils n’agissent qu’au nom et pour le compte de l’intermédiaire financier,
4. ils sont rémunérés par l’intermédiaire financier et non par le client final,
5. ils n’exercent l’activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, et
6. ils ont conclu avec l’intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 552). ↩
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