Il y a des soupçons fondés déclenchant une obligation de communiquer au sens de l’art. 9, al. 1bis, LBA lorsque les soupçons reposent sur un signe concret ou sur plusieurs indices laissant supposer que les moyens de paiement au comptant proviennent d’un acte délictueux et que les clarifications complémentaires visées à l’art. 19 ne permettent pas de les dissiper.1
Une communication doit également être faite lorsque le négociant ne peut pas attribuer à une infraction spécifique l’acte délictueux dont proviennent les moyens de paiement au comptant.
La transmission des communications est régie par l’art. 3a , al. 1, 2 et 3, de l’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent2.3
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 552). ↩