L’obligation de mandater un organe de révision en vertu de l’art. 15 LBA incombe aux négociants indépendamment de leur obligation de faire réviser leurs comptes annuels ou, le cas échéant, les comptes de leur groupe.
Lorsque le négociant ne dispose pas d’un organe de révision, l’organe supérieur de direction ou d’administration charge de procéder à la révision un réviseur selon l’art. 5 ou une entreprise de révision selon l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)1.