Une société d’audit est suffisamment organisée si elle:
dispose d’au moins deux auditeurs responsables agréés dans le domaine de la LBA;
dispose, au plus tard dans les trois ans qui suivent l’octroi de l’agrément, d’au moins deux mandats de révision dans le domaine de la LBA;
respecte les dispositions relatives à la documentation et à la conservation des pièces conformément à l’art. 730c du code des obligations1, indépendamment de sa forme juridique.
N’est pas compatible avec l’agrément en tant que société d’audit pour les audits au sens de l’art. 24a LBA l’exercice d’une activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers énumérées à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers2par les personnes suivantes:
les sociétés réunies sous une direction unique avec la société d’audit;
les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’une société au sens de la let. a ou pouvant, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion;
les auditeurs responsables.
Une société d’audit est considérée comme ayant une couverture d’assurance suffisante contre les risques de responsabilité civile découlant de la réalisation d’audits au sens de l’art. 24a LBA si elle possède une assurance contre les dommages pécuniaires ou dispose de sûretés financières équivalentes. La somme d’assurance disponible pour couvrir l’ensemble des sinistres sur une année doit s’élever à 250 000 francs au minimum.