L’intermédiaire financier peut, par convention écrite, déléguer à des personnes ou à des entreprises la vérification de l’identité du cocontractant, l’identification du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales et les clarifications complémentaires requises, à la condition:
qu’il sélectionne soigneusement le tiers délégué;
qu’il lui donne des instructions sur les tâches à accomplir, et
qu’il soit en mesure de contrôler si le tiers délégué respecte les obligations de diligence.
Il peut confier, sans convention écrite, les tâches liées à ces obligations de diligence:
à un service au sein d’un groupe, si les normes de diligence applicables sont équivalentes, ou
à un autre intermédiaire financier, si celui-ci est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et s’il a pris des mesures lui permettant de remplir ses obligations de diligence de manière équivalente.
Le tiers auquel il est fait recours n’est pas habilité à recourir aux services d’autres personnes ou entreprises.
Sont réservées les conventions de délégation selon l’art. 12, al. 1, si le délégataire est également un intermédiaire financier autorisé en Suisse.
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