L’intermédiaire financier continue de répondre au regard du droit de la surveillance, dans tous les cas, de la bonne exécution des tâches pour lesquelles il a recouru aux services de personnes et d’entreprises en vertu de l’art. 28.
Il doit posséder dans son dossier une copie des documents ayant servi à remplir les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et fait confirmer par écrit que les copies reçues par lui sont conformes aux documents originaux.
Il examine lui-même la plausibilité des résultats des clarifications complémentaires.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.