L’intermédiaire financier se fait remettre les originaux des documents d’identité ou une copie certifiée conforme.
Il classe la copie certifiée conforme dans le dossier ou fait une copie du document qui lui est présenté, sur laquelle il mentionne avoir examiné l’original ou la copie certifiée conforme; il date et signe la copie.
Sont réservés les allègements selon les art. 3, al. 2, et 12.
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