L’attestation d’authenticité de la copie du document d’identification peut être délivrée par:
un notaire ou une instance publique qui délivre habituellement de telles authentifications;
un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est en Suisse;
un avocat autorisé en Suisse;
un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Une copie de la pièce d’identité figurant dans la banque de données d’un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique1combinée à une authentification électronique correspondante par le cocontractant constitue une attestation d’authenticité valable. Cette copie de la pièce d’identité doit être demandée lors de l’établissement d’un certificat qualifié.
Footnotes
[RO 2004 5085, 2008 3437ch. II 55.RO 2016 4651annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03 ). ↩
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