Dans le cas des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés, l’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite concernant les personnes suivantes:
le fondateur effectif;
les trustees;
les curateurs éventuels, les protecteurs éventuels ou les autres personnes engagées;
les bénéficiaires nommément désignés;
dans le cas où aucun bénéficiaire n’aurait encore été nommément désigné: le cercle des personnes, par catégorie, pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaires;
les personnes habilitées à donner des instructions au cocontractant ou à ses organes;
pour les constructions révocables, les personnes habilitées à procéder à la révocation.
L’al. 1 s’applique par analogie aux sociétés fonctionnant à l’instar des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés.
Un intermédiaire financier qui établit une relation d’affaires ou exécute une transaction en tant que trustee s’identifie en tant que tel vis-à-vis de l’intermédiaire financier, du cocontractant ou du partenaire de transaction.
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