Pour une assurance-vie, l’intermédiaire financier doit obtenir de son cocontractant une déclaration concernant le preneur d’assurance et, s’il ne s’agit pas de la même personne, concernant le payeur effectif des primes:
si les valeurs patrimoniales placées dans l’assurance proviennent, directement d’un point de vue temporel, d’une relation contractuelle préexistante entre l’intermédiaire financier et le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes ou d’une relation contractuelle où celui-ci était l’ayant droit économique;
si le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes dispose d’une procuration ou d’un droit d’information sur le dépôt;
si les valeurs patrimoniales apportées dans l’assurance sont gérées selon une stratégie de placement convenue entre l’intermédiaire financier et le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes, ou
si l’entreprise d’assurance ne confirme pas que le produit d’assurance répond aux exigences posées à une assurance-vie dans le pays de domicile ou d’imposition du preneur d’assurance, y compris s’agissant des prescriptions concernant les risques biométriques.
Si l’intermédiaire financier ouvre une relation d’affaires sur la base d’une confirmation de l’entreprise d’assurance selon laquelle on n’est en présence d’aucun des cas mentionnés à l’al. 1, la confirmation de l’entreprise d’assurance doit aussi contenir une description des caractéristiques du produit d’assurance concernant les points visés à l’al. 1, let. a à d.
Si l’intermédiaire financier constate pendant la durée de la relation d’affaires que le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes peut influencer directement ou indirectement les décisions individuelles de placement d’une manière autre que celle prévue à l’al. 1, le preneur d’assurance ou le payeur effectif des primes doit être identifié par écrit.
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