Dans le respect des art. 9b LBA et 12a et 12b OBA1, l’intermédiaire financier rompt la relation d’affaires le plus rapidement possible, lorsque:2
les doutes sur les indications fournies par le cocontractant ou le détenteur du contrôle subsistent au terme de la procédure décrite à l’art. 69;
les soupçons se confirment que des indications erronées sur l’identité du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales lui ont été sciemment fournies.