Lorsque l’identité du cocontractant a déjà été vérifiée de manière équivalente aux modalités prévues par la présente ordonnance au sein du groupe auquel appartient l’intermédiaire financier, une nouvelle vérification n’est pas nécessaire en vertu des dispositions du titre 1, chapitre 8.
Le même principe est applicable lorsqu’une déclaration relative au détenteur du contrôle ou à l’ayant droit économique a déjà été demandée au sein du groupe.
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