L’intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus. Il utilise un système informatique de détection et de surveillance des transactions comportant des risques accrus.
Les transmissions de fonds et de valeurs sont considérées dans tous les cas comme des transactions comportant des risques accrus lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de 5000 francs.
En cas de transmission de fonds ou de valeurs, le nom et l’adresse de l’intermédiaire financier doivent figurer sur la quittance de versement.
L’intermédiaire financier tient à jour un répertoire des auxiliaires et agents d’exploitants de systèmes auxquels il a fait appel.
Un intermédiaire financier qui agit au nom et pour le compte d’autres intermédiaires financiers autorisés ou affiliés à un organisme d’autorégulation selon l’art. 24 LBA ne peut procéder à des opérations de transmission de fonds et de valeurs que pour un seul intermédiaire financier.
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