L’intermédiaire financier doit en particulier conserver les documents suivants:
une copie des documents ayant servi à la vérification de l’identité du cocontractant;
dans les cas prévus au chapitre 2 du présent titre, la déclaration écrite du cocontractant concernant l’identité du détenteur du contrôle ou de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
une note écrite relative aux résultats de l’application des critères énoncés à l’art. 13;
une note écrite ou les documents relatifs aux résultats des clarifications prévues à l’art. 15;
les documents relatifs aux transactions effectuées;
une copie des communications au sens des art. 9, al. 1, LBA et 305ter, al. 2, CP1;
une liste de ses relations d’affaires soumises à la LBA.
Les documents doivent permettre de reconstituer chaque transaction.
Les documents et pièces justificatives doivent être conservés en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps.
La conservation de documents sous forme électronique doit respecter les exigences prévues aux art. 9 et 10 de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes2. Si le serveur utilisé n’est pas situé en Suisse, l’intermédiaire financier doit disposer en Suisse d’une copie physique ou électronique actuelle des documents pertinents.