Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent d’un intermédiaire financier ne doit satisfaire qu’aux exigences décrites à l’art. 24:
si l’intermédiaire financier se caractérise par une taille d’entreprise de cinq postes à plein temps ou moins ou affiche un produit brut annuel inférieur à 2 millions de francs, et
s’il dispose d’un modèle d’affaires sans risques accrus.
Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la surveillance du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la FINMA peut exiger d’un intermédiaire financier remplissant les exigences de l’al. 1 que son service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent satisfasse également aux exigences décrites à l’art. 25.
Les seuils de l’al. 1, let. a, doivent être atteints durant deux des trois exercices précédents ou être prévus dans le plan d’affaires.
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