L’intermédiaire financier doit mettre en œuvre les exigences selon les art. 26, al. 2, let. k, et 73, al. 1, au plus tard à compter du 1erjanvier 2017.
Les émetteurs de moyens de paiement doivent mettre en œuvre lemonitoring des transactions en relation avec le cocontractant selon l’art. 12, al. 2 et 3, au plus tard à compter du 1erjuillet 2017.
Les dispositions relatives à l’identification du détenteur du contrôle sont applicables aux relations d’affaires nouvellement engagées à compter du 1erjanvier 2016. Elles sont applicables aux relations d’affaires qui existaient le 1erjanvier 2016, si une nouvelle vérification de l’identité du cocontractant ou identification de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales est nécessaire au cours de la relation d’affaires.
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