Pour les intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. abis, LBA, la présente ordonnance s’applique à partir du moment où l’autorisation selon l’art. 74, al. 2, LEFin1leur a été octroyée.
L’art. 65a s’applique pour les relations d’affaires qui ont été nouvellement contractées à partir de l’octroi de l’autorisation selon l’art. 74, al. 2, LEFin.