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Commentaires: Art. 15 | Omnilex
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OIMF · Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
Art. 15
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Art. 15
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958.11
OIMF
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
(art. 14 LIMF)
Les systèmes informatiques doivent être conçus de manière à:
répondre de manière appropriée aux exigences de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité des informations au regard de l’activité;
permettre un contrôle fiable des accès;
prévoir des mesures à même d’identifier les failles de sécurité et d’y répondre de manière adéquate.
L’infrastructure des marchés financiers prend les mesures appropriées afin que les données significatives puissent être récupérées en cas de perte.
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