(art. 123, al. 1, et 124 LIMF)
- La société publie la déclaration prévue à l’art. 22 sur une plate-forme électronique de publication exploitée par l’instance pour la publicité des participations compétente. Elle doit renvoyer à la publication précédente de la même personne tenue de déclarer.
- Dès lors qu’une société omet une publication ou procède à une publication erronée ou incomplète, les instances pour la publicité des participations peuvent publier immédiatement les informations prescrites et imputer à la société les frais résultant de cette mesure supplétive. Elles peuvent rendre publics les motifs de cette mesure supplétive. La société doit avoir été informée au préalable.