171.21•Loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l’Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes
171.21LMAPFederal Act1 juil. 1988
(Loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP)1
du 18 mars 1988 (État le 4 décembre 2023)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 79 et 83 de la constitution2,3
après examen d’une initiative parlementaire,
vu les rapports du Bureau du Conseil des États du 12 février 1988 et du Bureau
du Conseil national du 26 février 19884,
arrête:
Les députés perçoivent une indemnité annuelle de 26 000 francs5au titre de la préparation des travaux parlementaires.
Les députés perçoivent un montant annuel de 33 000 francs11à titre de contribution aux dépenses de personnel et de matériel liées à l’exercice de leur mandat parlementaire.
Les députés sont défrayés pour les repas et les nuitées.
Les députés sont défrayés pour les déplacements qu’ils effectuent sur le territoire national ou à l’étranger, pour autant qu’il s’agisse de déplacements liés à leur mandat parlementaire.
Les députés qui, en raison de l’éloignement de leur domicile, doivent effectuer des trajets particulièrement longs pour se rendre à Berne perçoivent un défraiement.
Les députés perçoivent les mêmes allocations familiales que celles accordées aux collaborateurs de l’administration fédérale conformément à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération12. Les allocations familiales perçues par le député ou l’autre parent au titre d’une autre activité sont décomptées. La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale peut conclure une convention d’affiliation avec la Caisse de compensation pour allocations familiales de la Caisse fédérale de compensation conformément à la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales13.
Les présidents et les vice-présidents des deux Chambres reçoivent un supplément annuel.
Les groupes reçoivent une contribution annuelle destinée à couvrir les frais de leur secrétariat; elle est composée d’un montant de base et d’un montant fixe par député.
Les frais de représentation des conseils, des présidents des conseils et des commissions et les dépenses occasionnées par les relations avec les parlements étrangers et par la participation aux travaux d’organisations parlementaires internationales, ainsi que les frais de rétribution d’experts et d’autres personnes consultées par les commissions sont couverts par des crédits inscrits au budget.
La loi fédérale du 17 mars 197217sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et l’arrêté fédéral du 28 juin 197218relatif à la loi sur les indemnités sont abrogés.
Les députés qui, conformément à l’art. 719de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires (version du 4 octobre 1996)20, ont droit à une contribution au titre de la prévoyance professionnelle privée, continuent de percevoir cette contribution jusqu’à la fin de leur activité parlementaire même après l’entrée en vigueur de la présente modification, pour autant qu’ils aient exercé ce mandat de manière ininterrompue et qu’ils aient atteint l’âge de 65 ans. Les sommes perçues sont assimilées à un revenu et sont à ce titre imposables.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erdéc. 2002 (RO 2002 3629;FF 2002 3715,3737). ↩
[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspond actuellement l’art. 164, al. 1, let. g, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erdéc. 2003 (RO 2003 3661;FF 2002 6597,6617). ↩
FF 1988 II 849 ↩
Nouveau montant selon le ch. I let. a de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1ersept. 2012 (RO 2012 4573;FF 2012 291,303). ↩
Nouveau montant selon le ch. I let. b de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1ersept. 2012 (RO 2012 4573;FF 2012 291,303). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erdéc. 2003 (RO 2003 3661;FF 2002 6597,6617). ↩
RS 822.11 ↩
RS 834.1 ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2003 3661;FF 2002 6597,6617). Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483;FF 2022 301,433). ↩
Nouveau montant selon le ch. I let. c de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1ersept. 2012 (RO 2012 4573;FF 2012 291,303). ↩
RS 172.220.1 ↩
RS 836.2 ↩
RS 831.40 ↩
RS 171.211 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 3459;FF 2008 117,129). ↩
[RO 1972 1516; 1981 1602; 1983 1940] ↩
[RO 1972 1520; 1983 1442,1940ch. II] ↩
Cet article a actuellement une nouvelle teneur. ↩
RO 1997 539;FF 1996 III 129140 ↩
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