823.20•Loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats‑types de travail
823.20LDétFederal Act1 juin 2003
(Loi sur les travailleurs détachés, LDét)1
du 8 octobre 1999 (État le 1erjanvier 2024)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 110, al. 1, let. a et b, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 19993,
arrête:
L’employeur doit garantir aux travailleurs détachés des conditions d’hébergement répondant aux normes d’hygiène et de confort qui sont habituelles sur le lieu de la mission.17Les déductions pour frais d’hébergement et de ravitaillement ne doivent pas dépasser les montants locaux usuels.
Les organisations qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de défendre les intérêts sociaux et économiques des travailleurs ou des employeurs ont qualité pour agir en constatation d’une infraction à la présente loi.
La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux cantons.
Le Secrétariat d’État à l’économie surveille l’exécution de la présente loi. Il peut donner des instructions aux organes de contrôle conformément à l’art. 7.
Date de l’entrée en vigueur:40
annexe ch. 2 (art. 360b et 360c CO) le 1erjuin 2003
toutes les autres dispositions le 1erjuin 2004.
…41
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6703;FF 2012 3161). ↩
RS 101 ↩
FF 1999 5440 ↩
RS 220 ↩
Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121;FF 2012 3161). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6703;FF 2012 3161). ↩
Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6703;FF 2012 3161). ↩
R (CE) no987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 sept. 2009 fixant les modalités d’application du R (CE) no883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; adapté selon l’annexe II à l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la CE et ses États membres d’une part, et la Suisse d’autre part (avec annexes) (RS 0.142.112.681 ). ↩
RS 220 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6703;FF 2012 3161). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du Prot. relatif à l’extension de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1eravr. 2006 (RO 2006 979;FF 2004 55236187). ↩
Introduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du Prot. relatif à l’extension de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1eravr. 2006 (RO 2006 979;FF 2004 55236187). ↩
Introduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du Prot. relatif à l’extension de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1eravr. 2006 (RO 2006 979;FF 2004 55236187). ↩
Introduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du Prot. relatif à l’extension de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1eravr. 2006 (RO 2006 979;FF 2004 55236187). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881;FF 2018 1673). ↩
Deuxième phrase introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881;FF 2018 1673). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6703;FF 2012 3161). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1eravr. 2017 (RO 2017 2077;FF 2015 5359). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2012 6703;FF 2012 3161). ↩
RS 220 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6703;FF 2012 3161). ↩
Introduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du Prot. relatif à l’extension de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes (RO 2006 979;FF 2004 55236187). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1eravr. 2017 (RO 2017 2077;FF 2015 5359). ↩
RS 220 ↩
Nouvelle expression selon le ch. I 20 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 3655). ↩
Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 641;FF 2022 3190). ↩
RS 220 ↩
Introduit par le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167;FF 2008 7029). ↩
RS 220 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1eravr. 2017 (RO 2017 2077;FF 2015 5359). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 641;FF 2022 3190). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1eravr. 2017 (RO 2017 2077;FF 2015 5359). ↩
RS 311.0 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1eravr. 2017 (RO 2017 2077;FF 2015 5359). ↩
Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes (RO 2012 6703;FF 2012 3161). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1eravr. 2017 (RO 2017 2077;FF 2015 5359). ↩
Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6703;FF 2012 3161). ↩
RS 220 ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1eravr. 2017 (RO 2017 2077;FF 2015 5359). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1eravr. 2017 (RO 2017 2077;FF 2015 5359). ↩
RS 0.142.112.681 ↩
ACF du 14 mai 2003 ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 2003 1370. ↩
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