(OMAI1)
du 29 novembre 1976 (État le 1erjanvier 2024)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 14 et 14bisdu règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance‑invalidité (RAI)2,3
arrête:
Section 1 Champ d’application
Art. 1
- La présente ordonnance définit le droit des assurés à l’octroi de moyens auxiliaires ou de prestations de remplacement qui leur est reconnu par les art. 21 à 21terde la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)4, ainsi qu’au remboursement des moyens auxiliaires au sens de l’art. 21quater, al. 1, let. a à c, LAI.5
- Les articles 3 à 9 s’appliquent par analogie à la remise de moyens de traitement qui font nécessairement partie d’une mesure médicale de réadaptation au sens des art. 12 et 13 LAI et qui ne figurent pas sur la liste en annexe.
Section 2 Moyens auxiliaires
Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires
- Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
- L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe.6
- Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité.
- L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l’art. 21quaterLAI7pour la remise d’un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.8
- .9
Art. 3 Forme de la remise
- Les moyens auxiliaires sont remis en propriété, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
- Les moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir à d’autres personnes sont remis en prêt.
Art. 3bis Remboursement des moyens auxiliaires
- Dans les cas décrits dans l’annexe, l’assurance peut verser à l’assuré:
- des contributions uniques ou périodiques pour les moyens auxiliaires acquis par lui;
- un forfait pour l’acquisition d’un moyen auxiliaire;
- le montant des frais de location pour les moyens auxiliaires loués.
- Le montant des remboursements est fixé en annexe.
Art. 4 Prolongation de la durée du prêt
- Si les conditions posées pour la remise en prêt de moyens auxiliaires selon l’art. 21, al. 1, LAI10, ne sont plus remplies, l’assuré peut continuer à utiliser ceux-ci aussi longtemps qu’ils lui sont nécessaires pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle.11
- L’assuré a le droit d’acquérir en tout temps, moyennant un prix d’achat équitable, les moyens auxiliaires qui lui ont été remis en prêt.
Art. 5 Reprise des moyens auxiliaires pour réutilisation
Les moyens auxiliaires remis en prêt auxquels l’assuré n’a plus droit et qui ne lui sont pas laissés pour usage ultérieur doivent être restitués et seront stockés par l’assurance dans un dépôt spécial jusqu’au moment de leur réutilisation.
Art. 6 Usage soigneux
- Les moyens auxiliaires remis par l’assurance doivent être utilisés avec soin.
- Lorsqu’un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce qu’il n’a pas été utilisé avec soin, l’assuré verse à l’assurance une indemnité appropriée.
Art. 6bis Usage conforme
- L’assuré doit utiliser les sommes perçues en vertu de l’art. 3bis, al. 1, let. a et b, conformément au but visé.
- Pour garantir une utilisation conforme au but visé, la remise d’un moyen auxiliaire peut être assortie de conditions. Lorsqu’un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce que l’assuré n’a pas respecté ces conditions, celui-ci doit verser à l’assurance une indemnité appropriée.
Art. 7 Entraînement des invalides à l’emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux‑ci
- Lorsque l’assuré a besoin d’un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l’assurance prend en charge les frais qui en résultent.
- L’assurance assume, à défaut d’un tiers responsable, les frais de réparation, d’adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l’usage soigneux du moyen auxiliaire. L’assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe.
2bis. Si les coûts d’un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l’art. 21bis, al. 2, LAI12, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.13
- L’assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d’entretien et d’utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l’annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d’entretien et d’utilisation des véhicules à moteur.
- Elle contribue aux frais d’entretien d’un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l’annexe.
Section 3 Prestations de remplacement
Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l’acquisition de moyens auxiliaires
- Si l’assuré fait lui-même l’acquisition d’un moyen auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s’il réalise, à ses frais, une adaptation rendue nécessaire par l’invalidité, il a droit au remboursement des dépenses qui auraient incombé à l’assurance si elle avait pourvu à l’acquisition ou à l’adaptation en question.
- S’il s’agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l’Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d’autres personnes, le remboursement assumé par l’assurance revêt la forme d’indemnités d’amortissements annuelles. Ceux-ci sont fixés d’après les frais et la durée probable de l’utilisation du moyen auxiliaire.
- L’assurance peut subordonner le remboursement à certaines charges garantissant un emploi adéquat du moyen auxiliaire et prévoyant qu’en cas de non-utilisation de celui-ci, sa propriété sera transférée à l’assurance.
Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers
- L’assuré a droit au remboursement des frais liés à l’invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, pour:
- aller à son travail;
- exercer une activité lucrative, ou
- acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l’entourage.14
- Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l’activité lucrative de l’assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète au sens de l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)15.16
Section 4 Disposition finale
Art. 10
- L’ordonnance du 4 août 197217concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité dans des cas spéciaux (OMA) est abrogée.
- La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1977.
Disposition transitoire de la modification du 22 novembre 2007
Disposition transitoire de la modification du 25 mai 2011
La modification du 25 mai 2011 est applicable aux demandes en vue d’un appareillage auditif déposées avant la date de son entrée en vigueur à l’échéance d’une période de six ans à compter de la remise.
Dispositions transitoires de la modification du 28 novembre 2012
1Les demandes de machines à écrire, de téléphonoscripteurs, de téléphones mobiles munis d’un logiciel spécial ou de fax présentées avant l’entrée en vigueur de la modification du 28 novembre 2012 sont traitées selon l’ancien droit.
2Si les appareils accordés doivent être réparés ou remplacés, l’assurance en assume les frais conformément à l’art. 7, al. 2, même après l’entrée en vigueur de la modification du 28 novembre 2012.
Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2023
1Les indemnités d*’* amortissement allouées pour les cyclomoteurs, les motocycles légers et les motocycles acquis avant l*’* entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2023 sont versées conformément à l*’* ancien droit
2Les demandes de prise en charge des coûts d*’* un chien d*’* assistance à la mobilité, d*’* un chien d*’* alerte pour personnes épileptiques ou d*’* un chien d*’* accompagnement pour autistes déjà attribué définitivement comme chien d*’* assistance à la personne assurée avant l*’* entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2023 sont soumises à l*’* ancien droit.
Liste des moyens auxiliaires
1 Prothèses
Remboursement selon convention tarifaire avec l’Association suisse des techniciens en orthopédie (ASTO).
2 Orthèses
Remboursement selon convention tarifaire avec l’ASTO.
3 …
4 Chaussures et semelles plantaires orthopédiques
Remboursement selon convention tarifaire avec l’Association Pied & Chaussure (ASMCBO).
5 Moyens auxiliaires pour le crâne et le visage
6 …
7 Lunettes et verres de contact
8 …
9 Fauteuils roulants
Remboursement selon convention tarifaire avec la Fédération des associations suisses du commerce et de l’industrie de la technologie médicale (FASMED) et l’ASTO.
10 Véhicules à moteur et véhicules d’invalides,
11 Moyens auxiliaires pour les aveugles et les graves handicapés de la vue
12 Accessoires pour faciliter la marche
13 Moyens auxiliaires servant à l’aménagement du poste de travail, à l’accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l’assuré; mesures architectoniques l’aidant à se rendre au travail
14 Moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle
15 Moyens auxiliaires permettant à l’invalide d’établir des contacts avec son entourage