910.17•Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales
910.17OCCPFederal Council Ordinance1 janv. 2014
(Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP)1
du 23 octobre 2013 (État le 1erjanvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 54, al. 2, 55, al. 2, 170, al. 3, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,3
arrête:
La contribution à des cultures particulières, par hectare et par an, s’élève à:
| Francs | |
|---|---|
| a. pour le colza, le tournesol, les courges à huile, le lin oléagineux, le pavot et le carthame des teinturiers: | 700 |
| b.10 pour les plants de pommes de terre: | 2500 |
| c.11 pour les semences de graminées fourragères, de légumineuses fourragères et de maïs: | 1500 |
| d. pour le soja: | 1000 |
| e*.* 12 pour les haricots (Phaseolus ), les pois (Pisum ), les lupins (Lupinus ), les vesces (Vicia ), les pois chiches (Cicer ) et les lentilles (Lens ) ainsi que pour les mélanges visés à l’art. 6b , al. 2: | 1000 |
| f.13 pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre | 2100 |
| g.14 contribution supplémentaire pour les betteraves sucrières destinées à la fabrication de sucre | 200 |
Le supplément pour les céréales par hectare et par an est calculé sur la base des moyens autorisés pour le supplément et de la superficie céréalière donnant droit au supplément. Le résultat est arrondi au franc inférieur.
Le canton peut déléguer les tâches à effectuer visées à l’art. 14. Il règle les modalités de la rémunération des tâches déléguées et effectue une surveillance par sondage de l’activité de contrôle.
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs40est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2014.
(art. 18, al. 1)
1.1 Si des manquements sont constatés, les contributions et le supplément pour une année donnée sont réduits au moyen de déductions de montants forfaitaires, de montants par unité, d’un pourcentage de la contribution concernée ou d’un pourcentage de l’ensemble des contributions à des cultures particulières ou du supplément. La réduction d’une contribution ou du supplément peut être plus élevée que le droit aux contributions ou au supplément; dans ce cas, le montant est déduit d’autres contributions. Les réductions ne peuvent cependant pas dépasser la totalité des contributions à des cultures particulières et du supplément pour une année.
1.2 Il y a récidive lorsque le même manquement ou un manquement analogue portant sur le même point de contrôle a déjà été constaté lors d’un contrôle réalisé auprès du même exploitant pour la même année de contributions ou les trois années de contributions précédentes.
1.3 Dans le cas de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides, les cantons et les organes de contrôle peuvent fixer des délais pour fournir ces documents. Cela ne concerne pas:
1.4 S’il est impossible d’effectuer un contrôle en raison de documents incomplets, manquants, inutilisables ou invalides concernant un point de contrôle, il convient d’appliquer, en plus des réductions pour les documents concernés, des réductions pour les points de contrôle qui n’ont pas pu être évalués en raison du manque d’informations.
1.5 Le canton ou l’organe de contrôle peut facturer à l’exploitant les frais supplémentaires engendrés par la présentation tardive des documents.
1.6 Dans des situations spéciales justifiées, et si la somme de toutes les réductions est supérieure à 20 % de l’ensemble des contributions à des cultures particulières de l’année concernée, le canton peut augmenter ou diminuer les réductions de 25 % au maximum. Il notifie ces décisions à l’OFAG.
1.7 Si les infractions ont lieu de manière intentionnelle ou répétée, les cantons peuvent refuser le versement des contributions ou du supplément pendant cinq ans au maximum.
2.1 Les dispositions prévues à l’annexe 8, ch. 2.2.1 à 2.2.6, OPD42s’appliquent pour autant que les réductions ne concernent pas ou pas complètement les paiements directs. En cas de récidive, si le nombre de points selon l’annexe 8, ch. 2.2 ou 2.3, OPD est de 110 ou plus, aucune contribution aux cultures particulières ni aucun supplément pour les céréales ne sont versés au cours de l’année de contributions. 2.2 Les dispositions prévues à l’annexe 8, ch. 2.11.1, 2.11.2 et 2.11.4, OPD s’appliquent. Lors de la première infraction, la réduction s’élève à 500 francs. En cas de récidive, elle correspond à 25 % du total des contributions aux cultures particulières et suppléments, mais au maximum à 3000 francs. 2.3 Les réductions selon les ch. 2.4 à 2.8 correspondent à un montant forfaitaire, un montant par unité, un pourcentage de la contribution aux cultures particulières ou du supplément pour les céréales concernés ou à un pourcentage du total des contributions aux cultures particulières et des suppléments. Si les indications selon les ch. 2.5, 2.6 et 2.8 sont corrigées, le versement des contributions ou du supplément est effectué selon les indications correctes. 2.4 Dépôt de la demande
| Manquement relatif au point de contrôle | Réduction ou mesure | |
|---|---|---|
| a. Dépôt tardif de la demande, le contrôle peut être effectué régulièrement | première constatation premier et deuxième cas de récidive à partir du troisième cas de récidive | 100 fr. 200 fr. 100 % de la contribution aux cultures particulières ou du supplément concernés |
| b. Dépôt tardif de la demande, le contrôle ne peut pas être effectué régulièrement | 100 % de la contribution aux cultures particulières ou du supplément concernés | |
| c. Demande incomplète ou imparfaite | Délai pour compléter ou rectifier |
2.5 Indications spécifiques, cultures, récolte et utilisation
| Manquement relatif au point de contrôle | Réduction | |
|---|---|---|
| a. Cultures donnant droit à des contributions aux cultures particulières ou au supplément | Les variétés et cultures présentes ne correspondent pas avec la déclaration La culture n’a pas été récoltée ou n’a pas été récoltée à maturité (au bon moment) et n’a pas été transformée de manière usuelle (utilisation aux plans agricole, technique ou industriel) | Correction tenant compte de l’indication correcte et, en plus, 500 fr. 120 % de la contribution aux cultures particulières ou du supplément concernés |
| b. Contrat pour la livraison de sucre | Le contrat pour la livraison de sucre fait défaut Quantité contractuelle divergente | 100 % de la contribution aux cultures particulières pour les betteraves sucrières Correction tenant compte de l’indication correcte |
| c. Surface contractuelle de production de semences | Indication trop basse Indication trop élevée | Correction tenant compte de l’indication correcte Correction tenant compte de l’indication correcte et, en plus, réduction correspondant à la différence (indication déclarée moins indication correcte) |
2.6 Indications concernant les dimensions des surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières ou au supplément pour les céréales
| Manquement relatif au point de contrôle | Réduction | |
|---|---|---|
| L’indication de la dimension de la surface n’est pas correcte | Indication trop basse Indication trop élevée | Correction tenant compte de l’indication correcte Correction tenant compte de l’indication correcte et, en plus, réduction correspondant à la différence (indication déclarée moins indication correcte) |
2.7 Contrôles effectués dans l’exploitation
| Manquement relatif au point de contrôle | Réduction | |
|---|---|---|
| a. les contrôles sont empêchés; le manque de coopération ou les menaces proférées entrainent un surcroît de travail | Manque de coopération ou menaces proférées dans le domaine des PER ou de la protection des animaux Autres domaines en relation avec les contributions aux cultures particulières ou le supplément | 10 % des contributions aux cultures particulières et du supplément concernés, au min. 500 fr., au max. 10 000 fr. 10 % des contributions aux cultures particulières et du supplément concernés, au min. 200 fr., au max. 2000 fr. |
| b. entrave aux contrôles | Entrave dans le domaine des PER ou de la protection des animaux Autres domaines en relation avec les contributions aux cultures particulières ou le supplément | 100 % de l’ensemble des contributions aux cultures particulières et du supplément 120 % de la contribution aux cultures particulières et du supplément concernés |
2.8 Exploitation au sein de l’entreprise agricole
| Manquement relatif au point de contrôle | Réduction | |
|---|---|---|
| a. La surface n’est pas exploitée par l’entreprise agricole. Les risques et périls concernant la surface ne sont pas assumés par l’exploitation agricole (art. 16 OTerm43) | L’exploitation agricole a mis la surface à la disposition d’un autre exploitant (gratuitement ou contre rémunération) | Correction conforme à l’indication correcte et, en plus, 500 fr./ha de la surface concernée |
| b. Les surfaces ne sont pas exploitées à des fins agricoles (art. 16 OTerm) | La surface n’est pas exploitée, est fortement envahie par les mauvaises herbes ou laissée en friche | Exclusion de la surface de la SAU, pas de contributions ni supplément pour cette surface |
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3943). ↩
RS 910.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3943). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 752). ↩
RS 910.91 ↩
RS 910.13 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022 (RO 2022 86). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 264). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 752). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur du 1ermars 2022 au 31 déc. 2026 (RO 2022 86). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2026 98). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2026 98). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 752). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur du 1ermars 2022 au 31 déc. 2026 (RO 2022 86). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur du 1ermars 2022 au 31 déc. 2026 (RO 2022 86). ↩
RS 910.13 ↩
RS 910.91 ↩
RS 910.13 ↩
RS 910.13 ↩
RS 910.91 ↩
Le logiciel relatif au budget de travail ART est disponible à l’adresse:www.arbeitsvoranschlag.ch. ↩
RS 916.151.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 715). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 752). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3943). ↩
RS 910.91 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3943). ↩
RS 919.117.71 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 10 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4667). ↩
RS 943.03 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3943). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3963). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 6079). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6079). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6079). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3943). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3943). ↩
RS 910.15 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de l’O du 31 oct. 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 4171). ↩
Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1erjanv. 2018 (RO 2017 6079). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6079). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, avec effet au 1erjanv. 2026 (RO 2025 715). ↩
[RO 1999 3931698, 2001 2502507, 2003 5345, 2006 8854829, 2007 6175, 2008 38095821, 2009 2575ch. II 2, 2010 5855ch. II 2, 2011 5297annexe 2 ch. 5] ↩
[RO 1999 3931698, 2001 2502507, 2003 5345, 2006 8854829, 2007 6175, 2008 38095821, 2009 2575ch. II 2, 2010 5855ch. II 2, 2011 5297annexe 2 ch. 5] ↩
RS 910.13 ↩
RS 910.91 ↩
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