(art. 48, al. 4 et 5, LMP)
- En dérogation à l’art. 48, al. 5, let. a et b, LMP, les publications peuvent exceptionnellement paraître dans une seule langue officielle de la Confédération et dans une autre langue s’il s’agit:
- de prestations à fournir à l’étranger, ou
- de prestations hautement techniques.
- Si aucune des langues visées à l’al. 1 n’est une langue officielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’adjudicateur publie en outre un résumé de l’appel d’offres dans une des langues officielles de l’OMC, conformément à l’art. 48, al. 4, LMP.