(art. 47, al. 3, et 48, al. 5, LMP)
- Les documents d’appel d’offres concernant les marchés de fournitures et de services sont en principe rédigés dans les deux langues officielles de la Confédération dans lesquelles l’appel d’offres a été publié.
- L’adjudicateur peut publier les documents d’appel d’offres dans une seule langue officielle de la Confédération si les réactions à un avis préalable ou d’autres indices laissent présumer qu’il n’est pas nécessaire de les publier dans deux langues officielles.
- Les documents d’appel d’offres peuvent en outre paraître dans une seule langue officielle ou, dans les cas visés à l’art. 20, dans une autre langue:
- si leur traduction entraînerait un travail supplémentaire considérable; par travail supplémentaire considérable, on entend les cas pour lesquels les coûts de traduction dépasseraient 5 % de la valeur du marché ou 50 000 francs, ou
- si la prestation ne doit pas être fournie dans différentes régions linguistiques de la Suisse et qu’elle n’a pas de portée sur différentes régions linguistiques de la Suisse.
- Les documents d’appel d’offres concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers doivent être rédigés au moins dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction.