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Art. 221

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Per gli autobus impiegati esclusivamente per corse, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione, l’autorità d’immatricolazione può ammettere eccezioni circa le dimensioni, i pesi e le condizioni del percorso circolare (art. 76 ONC).1
  2. L’autorità d’immatricolazione può decidere che le esigenze della presente ordinanza non si applichino ai veicoli che circolano sulle strade pubbliche unicamente in relazione al traffico interno di un’azienda (art. 33 OAV), purché sia garantita la sicurezza e i terzi non siano disturbati.
  3. L’autorità d’immatricolazione sequestra veicoli, parti di veicoli o oggetti di equipaggiamento contrari alla presente ordinanza, se tale provvedimento è necessario per impedire un uso illecito.
  4. Se l’oggetto non è rimesso in uno stato conforme alle prescrizioni, l’autorità d’immatricolazione ne ordina la distruzione. I costi sono a carico del detentore.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).

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N1.Vernichtung auf zerstörbare Teile beschränken

Die Vernichtung muss verhältnismässig erfolgen; sie ist soweit möglich auf zerstörbare Teile zu beschränken, und nur die zu vernichtenden Teile dürfen entfernt werden, ohne das Objekt unverhältnismässig zu beschädigen. Wenn eine Reparatur möglich ist, ist die Vernichtung entsprechend auf Teile zu beschränken, um die Verhältnismässigkeit zu wahren.

Les mesures de saisie et de destruction qui peuvent être prononcées par l'autorité d'immatriculation, au sens de l'art. 221 al. 3 et 4 OETV, portent atteinte à la garantie de la propriété et doivent en conséquence respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 137 IV 249 consid. 4.5, relatif à la confiscation d'objets dangereux en matière pénale). Cette disposition, relevant d'une ordonnance de substitution, doit en outre rester dans les limites de la délégation législative (cf. art. 8 LCR) et ne pas déroger à la Constitution fédérale (cf. ATF 147 V 251 consid. 5 avec les références). Le principe de la proportionnalité est concrétisé par la première phrase de l'art. 221 al. 4 OETV, selon lequel la destruction de l'objet doit être limitée aux situations où une remise en état conforme aux prescriptions s'avère impossible. Applicable aux divers domaines juridiques, ce principe impose en particulier que seules les parties de l'objet qui remplissent les conditions de la mesure soient détruites, lorsque cela est possible sans gravement endommager l'objet et sans engager des dépenses disproportionnées (cf. arrêt 6B_500/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1.2 avec les références).

N2.Vernichtungs- und Sicherstellungskosten des Halters

Die Kostenpflicht des Halters umfasst Vernichtungs- und Sicherstellungsaufwendungen; grundsätzlich trägt der Halter die Kosten der Vernichtung, wenn eine Wiederherstellung bzw. Wiederherstellung des vorschriftsgemässen Zustands unmöglich ist.

Selon l'art. 53 al. 3 OETV, les silencieux de remplacement doivent être aussi efficaces que les dispositifs admis à l'origine; ils sont admis s'ils bénéficient, pour le type de véhicule considéré, d'une réception conforme à l'une des réglementations citée à cette disposition. Par ailleurs, toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n'est pas dépassée (cf. art. 53 al. 4 OETV). Les véhicules, composants de véhicules ou objets d'équipement contraires aux prescriptions de l'OETV sont saisis par l'autorité d'immatriculation, si cela s'impose pour interrompre ou prévenir un usage abusif (art. 221 al. 3 OETV). Si l'objet ne peut être remis dans un état conforme aux prescriptions, l'autorité d'immatriculation le fait détruire. Les dépenses causées sont à la charge du détenteur (art. 221 al. 4 OETV).

N3.Entsorgung und Zerstörung nicht anpassbarer Teile

Kann die Konformität der zerstörungsbedürftigen oder nicht anpassbaren Ausrüstung nicht wiederhergestellt werden, ist die Zulassungsbehörde befugt, diese zu entsorgen bzw. das Fahrzeug entsprechend zu behandeln (inkl. Zerstörung der nicht anpassbaren Teile).

Selon l'art. 53 al. 3 OETV, les silencieux de remplacement doivent être aussi efficaces que les dispositifs admis à l'origine; ils sont admis s'ils bénéficient, pour le type de véhicule considéré, d'une réception conforme à l'une des réglementations citée à cette disposition. Par ailleurs, toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n'est pas dépassée (cf. art. 53 al. 4 OETV). Les véhicules, composants de véhicules ou objets d'équipement contraires aux prescriptions de l'OETV sont saisis par l'autorité d'immatriculation, si cela s'impose pour interrompre ou prévenir un usage abusif (art. 221 al. 3 OETV). Si l'objet ne peut être remis dans un état conforme aux prescriptions, l'autorité d'immatriculation le fait détruire. Les dépenses causées sont à la charge du détenteur (art. 221 al. 4 OETV).

N4.Sofortige Sicherstellung bei manipulierten Auspuffanlagen

Die Zulassungsbehörde kann bei lärmerzeugenden, absichtlich oder durch Ersatzteile modifizierten Auspuffanlagen das Fahrzeug zur sofortigen Unterbindung der weiteren Nutzung sicherstellen (insbesondere zur Nutzungsunterbrechung, wenn Schalldämpfer oder Abgasanlagen nicht konform sind).

Il n'est pas contesté que le système d'échappement du véhicule du recourant a subi des modifications au niveau des catalyseurs primaires et secondaires, ainsi qu'au niveau des quatre silencieux finaux. De même, il est établi que le recourant est intervenu sur le dispositif d'échappement de son véhicule dans le seul but d'en augmenter inutilement le niveau sonore. Ces interventions illicites ont justifié la saisie du véhicule par le SAN afin d'interrompre l'usage abusif qu'en faisait le recourant (cf. art. 221 al. 3 OETV).
Selon l'art. 53 al. 3 OETV, les silencieux de remplacement doivent être aussi efficaces que les dispositifs admis à l'origine; ils sont admis s'ils bénéficient, pour le type de véhicule considéré, d'une réception conforme à l'une des réglementations citée à cette disposition. Par ailleurs, toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n'est pas dépassée (cf. art. 53 al. 4 OETV). Les véhicules, composants de véhicules ou objets d'équipement contraires aux prescriptions de l'OETV sont saisis par l'autorité d'immatriculation, si cela s'impose pour interrompre ou prévenir un usage abusif (art. 221 al. 3 OETV). Si l'objet ne peut être remis dans un état conforme aux prescriptions, l'autorité d'immatriculation le fait détruire. Les dépenses causées sont à la charge du détenteur (art. 221 al. 4 OETV).

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