La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo ↩
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Nel Cantone Argovia, l'ordinanza cantonale di esecuzione, ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della medesima, designa l'Ufficio migrazione e integrazione del Cantone Argovia (MIKA) quale organo di controllo competente ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LLN.
“Gemäss Art. 4 Abs. 1 BGSA - in der hier massgebenden Fassung vom 1. Januar 2013 - bezeichnen die Kantone in ihrer Gesetzgebung das für ihr Gebiet zuständige Kontrollorgan und erstellen ein entsprechendes Pflichtenheft. Die Vollziehungsverordnung zur Bundesgesetzgebung gegen die Schwarzarbeit des Kantons Aargau vom 4. Juli 2007 (VBGSA; SAR 811.625) regelt nach § 1 Abs. 1 VBGSA den Vollzug des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA) sowie der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (VOSA). Zuständiges Kontrollorgan gemäss Art. 4 Abs. 1 BGSA ist im Kanton Aargau das Amt für Migration und Integration Kanton Aargau (MIKA; § 2 Abs. 1 VBGSA). Nach Art. 7 Abs. 1 BGSA dürfen die mit der Kontrolle betrauten Personen, (lit.”
“Gemäss Art. 4 Abs. 1 BGSA - in der hier massgebenden Fassung vom 1. Januar 2013 - bezeichnen die Kantone in ihrer Gesetzgebung das für ihr Gebiet zuständige Kontrollorgan und erstellen ein entsprechendes Pflichtenheft. Die Vollziehungsverordnung zur Bundesgesetzgebung gegen die Schwarzarbeit des Kantons Aargau vom 4. Juli 2007 (VBGSA; SAR 811.625) regelt nach § 1 Abs. 1 VBGSA den Vollzug des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA) sowie der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (VOSA). Zuständiges Kontrollorgan gemäss Art. 4 Abs. 1 BGSA ist im Kanton Aargau das Amt für Migration und Integration Kanton Aargau (MIKA; § 2 Abs. 1 VBGSA). Nach Art. 7 Abs. 1 BGSA dürfen die mit der Kontrolle betrauten Personen, (lit.”
Riferimento: LLN art. 4 n. 3 In base alla disciplina cantonale, le persone incaricate dei controlli possono, in particolare durante l'orario di lavoro, accedere a stabilimenti o luoghi di lavoro, nonché richiedere le informazioni necessarie al controllo e consultare o fotocopiare i documenti necessari; inoltre, tra i poteri possibili rientra la verifiÊ dell'identità nonché dei permessi di soggiorno e di lavoro.
“La LTN institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier: l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374). Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art.”
Riferimento: LLN art. 4 n. 2 I Cantoni designano, conformemente all'art. 4 cpv. 1 LLN, l'organo di controllo competente e ne definiscono il relativo mandato. Nella misura in cui la legislazione cantonale lo consente, l'effettiva esecuzione di tale compito di controllo può essere affidata a uffici cantonali (ad es. il ServiÎ de l'emploi ovvero l'Ufficio cantonale del lavoro); nella prassi, in alcuni Cantoni il compito di controllo è stato altresì trasferito a terzi mediante convenzioni (ad es. la convenzione quadripartita per l'istituzione di controlli nei cantieri).
“La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l'emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp). L'art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées (cf. aussi art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant les mesures en matière de lutte contre le travail au noir [OTN; RS 822.411]); le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. D'après l'art. 7 al. 2 OTN, les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction.”
“3 et 285 CP. De manière générale, la doctrine s’accorde à dire que l’autorité doit assurer une fonction publique. On entend par membre d’une autorité, toute personne physique faisant partie d’un organe composé de plusieurs personnes et exerçant un acte de puissance publique. La définition légale du fonctionnaire figure à l’art. 110 al. 3 CP, soit les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. Par exemple, le Tribunal fédéral a qualifié de fonctionnaire au sens de l’art. 285 CP, un enseignant d’école primaire, un vétérinaire cantonal, un infirmier employé par un hôpital cantonal ou le chef d’un service de protection des mineurs et les employés de ce service (Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 4-6 ad art. 285 CP). En l’espèce, l’art. 4 al. 1 LTN (loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 17 juin 2005 ; RS 822.41) prévoit que les cantons désignent, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire et établissent son cahier des charges. L’art. 72 LEmp (loi vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 ; BLV 822.11) dispose que le Service, soit le service en charge de l’emploi (art. 5 LEmp), est l'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN. Le 19 décembre 1997, l’Etat de Vaud, divers organismes patronaux, deux grands syndicats et la SUVA ont conclu la Convention quadripartite sur le contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud qui institue divers organes, dont des inspecteurs du marché du travail œuvrant au sein du Contrôle des chantiers (art. 6 et 7). On constate ainsi que l’Etat de Vaud a délégué par convention la tâche de puissance publique que constitue le contrôle des chantiers à un organisme dont les agents, comme l’inspecteur M.”
I Cantoni designano, nella loro legislazione cantonale, l’organo cantonale di controllo competente; nella prassi cantonale citata si tratta, ad esempio, del ServiÎ de l’emploi. Tra i compiti del controllo rientra la verifiÊ dell’osservanza degli obblighi di notifiÊ e di autorizzazione (in particolare nei settori dell’assicurazione sociale, del diritto degli stranieri e della tassazione alla fonte).
“La LTN institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale sur l'emploi a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp). On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art.”
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