L’organo cantonale di controllo verifica l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte.
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Se risulta che un datore di lavoro, quale datore effettivo, ha impiegato lavoratori stranieri privi della necessaria autorizzazione di lavoro e che rientrava nella sua sfera verificare il legale stato di soggiorno e di lavoro, l'autorità può addebitargli i costi derivanti dall'onere di controllo. La giurisprudenza non richieÞ che la violazione sia avvenuta con dolo; è sufficiente che al datore di lavoro possa essere contestata una violazione ai sensi dell'art. 6 LLN. L'ammontare dei costi è determinato in base al tempo effettivamente impiegato per il controllo e per le successive attività amministrative.
“Dans un arrêt du 12 février 2016 ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1), la CDAP a confirmé le principe selon lequel il suffisait que l'on puisse reprocher à un employeur une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge (arrêt GE.2015.0095 consid. 2b; cf. arrêts PE.2017.0013 du 19 septembre 2017 consid. 2c; GE.2016.0150 du 21 décembre 2016 consid. 3a/bb; GE.2015.0157 précité consid. 2a). Le montant des frais ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, et du type ou du nombre d'infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif, ceci en application notamment du principe de l’équivalence (cf. art. 7 al. 2 OTN; arrêts GE.2015.0160 consid. 3a/bb et GE.2015.0095 consid. 2b; pour une définition du principe de l'équivalence, v. arrêt GE.2008.0012 du 17 septembre 2009 consid. 4b).”
“En l’espèce, il est établi que la recourante a occupé un ressortissant étranger sans autorisation, alors qu’il lui appartenait, en sa qualité d’employeur de fait, de vérifier le statut légal de ce travail. Ce comportement est constitutif d’une infraction au droit des étrangers et, partant, d’une atteinte au sens de l’art. 6 LTN. C’est en conséquence à juste titre que l’autorité intimée a, sur le principe, mis à la charge de la recourante les frais du contrôle du 7 août”
“En l'espèce, la recourante se contente de contester, sur le principe, les frais de contrôle facturés conséquemment au contrôle. Or, il a été établi précédemment que la recourante a occupé à son service un ressortissant étranger sans autorisation, alors qu'il lui appartenait de vérifier le statut légal de ce travailleur (cf. consid. 3 supra). Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le décompte d'heures effectué, qui paraît admissible au regard de la nature de l'affaire, ni le tarif appliqué, qui ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit que la seconde décision attaquée, intitulée "facturation des frais de contrôle", s'avère également bien fondée.”
“En l'espèce, le recours ne s'étend guère sur la question de la facturation des frais de contrôle, la recourante se limitant à contester avoir employé les deux travailleurs concernés, si bien que les frais de contrôle ne devraient pas lui être facturés. Or, il résulte des considérants qui précèdent que la recourante a bien occupé à son service, en qualité d'employeur de fait, deux ressortissants étrangers sans autorisation de travail alors qu'il lui appartenait, en cette qualité, de vérifier leur statut légal (cf. consid. 3d ci-dessus). Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a, sur le principe, mis à la charge de la recourante les frais occasionnés par le contrôle du 8 décembre”
Riferimento: LLN art. 6 n. 10 I controlli ripetuti possono essere giustificati e imposti all'impresa nella misura in cui sono necessari per l'accertamento delle violazioni. Ai fini della determinazione degli oneri di controllo è determinante soprattutto il tempo effettivamente impiegato; l'ammontare degli oneri non dipenÞ dal dolo né dal numero o dal tipo delle violazioni accertate.
“En l'occurrence, il a été établi que la recourante a occupé à son service deux ressortissantes étrangères sans autorisation valable (cf. consid. 2 supra). Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle. La recourante considère que les moyens mis en œuvre, notamment les trois contrôles effectués en un mois, seraient disproportionnés au regard des violations constatées. L'autorité intimée a effectué deux contrôles improvisés dans les locaux de la recourante, ce qui ne paraît pas disproportionné pour mettre en évidence les violations constatées au droit des étrangers. Quant au troisième contrôle, il a été planifié avec la recourante et était destiné à la production des diverses pièces requises à la vérification du respect des prescriptions légales par la recourante. Le bien-fondé de ce troisième contrôle ne prête pas non plus le flanc à la critique. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le décompte des heures effectuées, qui paraît admissible au regard de la nature de l'affaire, ni le tarif appliqué, qui est conforme aux dispositions légales rappelés ci-dessus. Il s'ensuit que la seconde décision attaquée, intitulée " frais de contrôle", se révèle également bien fondée.”
“Dans un arrêt du 12 février 2016 ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1), la CDAP a confirmé le principe selon lequel il suffisait que l'on puisse reprocher à un employeur une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge (arrêt GE.2015.0095 consid. 2b; cf. arrêts PE.2017.0013 du 19 septembre 2017 consid. 2c; GE.2016.0150 du 21 décembre 2016 consid. 3a/bb; GE.2015.0157 précité consid. 2a). Le montant des frais ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, et du type ou du nombre d'infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif, ceci en application notamment du principe de l’équivalence (cf. art. 7 al. 2 OTN; arrêts GE.2015.0160 consid. 3a/bb et GE.2015.0095 consid. 2b; pour une définition du principe de l'équivalence, v. arrêt GE.2008.0012 du 17 septembre 2009 consid. 4b).”
Le verifiche connesse all'art. 6 sono finanziate, ai sensi dell'art. 16 LLN, mediante emolumenti riscossi in caso di constatazione di violazioni. L'OTN (art. 7) preveÞ un tale emolumento a carico delle persone che non hanno adempiuto agli obblighi di notifiÊ e di autorizzazione ai sensi dell'art. 6; l'emolumento deve essere calcolato sulla base di una tarifú oraria massima (fino a 150 CHF) e deve essere proporzionato all'intensità di controllo necessaria. Conformemente all'art. 79 LEmp, gli emolumenti dovuti ai sensi della LLN/OTN sono imposti alle persone presenti mediante provvedimento. (Nella misura in cui esiste, il diritto cantonale di applicazione disciplina più dettagliatamente la materia, in particolare stabilendo una tarifú di 150 CHF all'ora.)
“L’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement vaudois du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit, à son art. 44 al. 2, que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de 150 fr. par heure.”
“L'art. 6 LTN prévoit que l’organe de contrôle cantonal (la DGEM) examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source. Selon l'art. 16 al. 1 LTN, ces contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées, le Conseil fédéral réglant les modalités et fixant le montant des émoluments. A cet égard, l'art. 7 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (al. 1). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (al. 2). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision.”
“L'art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées (cf. aussi art. 7 al. 1 de l'ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir – OTN; RS 822.411); le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. Selon l'art. 7 al. 2 OTN, les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction. Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. En application de l'art. 44 al. 2 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 150 fr.”
“L’art. 16 al. 1 LTN de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 7 al. 1 OTN en relation avec l’art. 6 LTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision.”
LLN art. 6 n. 8 In caso di violazioni reiterate, più controlli effettuati in un breve lasso di tempo possono essere considerati proporzionati; ciò comprenÞ anche due controlli improvvisati e un controllo pianificato successivamente per la presentazione dei documenti richiesti, purché la portata e la finalità delle verifiche siano giustificate.
“En l'occurrence, il a été établi que la recourante a occupé à son service deux ressortissantes étrangères sans autorisation valable (cf. consid. 2 supra). Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle. La recourante considère que les moyens mis en œuvre, notamment les trois contrôles effectués en un mois, seraient disproportionnés au regard des violations constatées. L'autorité intimée a effectué deux contrôles improvisés dans les locaux de la recourante, ce qui ne paraît pas disproportionné pour mettre en évidence les violations constatées au droit des étrangers. Quant au troisième contrôle, il a été planifié avec la recourante et était destiné à la production des diverses pièces requises à la vérification du respect des prescriptions légales par la recourante. Le bien-fondé de ce troisième contrôle ne prête pas non plus le flanc à la critique. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le décompte des heures effectuées, qui paraît admissible au regard de la nature de l'affaire, ni le tarif appliqué, qui est conforme aux dispositions légales rappelés ci-dessus. Il s'ensuit que la seconde décision attaquée, intitulée " frais de contrôle", se révèle également bien fondée.”
Citazione: LLN art. 6 n. 7 Il mancato versamento della ritenuta alla fonte può essere rilevato mediante un controllo e costituisÎ una contravvenzione ai sensi dell'art. 6. Una rettifiÊ successiva da parte del datore di lavoro non escluÞ l'accertamento della violazione da parte dell'autorità.
“________ avait déjà été annoncée avec une prise d'emploi le 17 décembre 2018, une nouvelle annonce au sens de l'art. 3a OIS n'apparaissait ainsi pas requise, celle-ci devant aux termes de cette disposition intervenir "dans les huit jours suivant le début" de l'occupation de l'employé concerné. Si une violation de l'art. 3a OIS n'apparaît ainsi pas réalisée dans le cas présent, la recourante n'a en revanche pas respecté l'art. 83 LIFD en omettant de verser l'impôt à la source prélevé sur le salaire du mois de janvier de son employée D.________. Peu importe sur ce point que la recourante ait corrigé son omission une fois celle-ci relevée par l'autorité intimée. Une régularisation spontanée n'est en effet pas déterminante au regard du fait que le contrôle réalisé par l'autorité intimée a bel et bien permis de mettre à jour l'existence d'une infraction au sens de l'art. 6 LTN (cf. arrêt GE.2015.0160 du 2 mai 2016 consid. 2b). Force est ainsi de constater que la recourante a commis une atteinte au sens de l'art. 6 LTN en ne respectant pas le devoir de versement de l'impôt à la source qui lui incombait s'agissant de D.________. La seconde employée concernée par la décision attaquée, C.________, de nationalité camerounaise, a effectué son activité auprès de la recourante du 27 au 29 septembre”
Se vengono constatate violazioni ai sensi dell'art. 6 LLN (ad es. impiego illegittimo di uno straniero), le spese sostenute in relazione al controllo possono essere imposte alla persona sottoposta al controllo. Va esaminata la fatturazione in base alle ore e all'effettivo onere; la giurisprudenza la ritiene, in linê di principio, ammissibile. Devono inoltre essere considerate la tarifú applicata — con riferimento alla prassi pertinente (tarifú oraria massima, determinazione delle tarifþ) — e la proporzionalità dell'importo addebitato.
“En l'espèce, le recours ne contient aucune motivation sur la question de la facturation des frais de contrôle. A cet égard, il a été établi précédemment que la recourante a occupé à son service un ressortissant étranger sans autorisation valable (cf. consid. 2 supra). Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le décompte d'heures effectué, qui paraît admissible au regard de la nature de l'affaire, ni le tarif appliqué, qui ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit que la seconde décision attaquée, intitulée " frais de contrôle", se révèle également bien fondée.”
“L'art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu'un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d'un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l'organe de contrôle; le montant de l'émolument doit être proportionné à l'ampleur du contrôle nécessité pour constater l'infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l'art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement vaudois du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.”
Per «lavoro nero» può essere considerato anche il lavoro che viola disposizioni di un contratto collettivo di lavoro. Nell'ambito dell'art. 6 LLN, la verifiÊ di tali attività illegali o non autorizzate rientra quindi nei controlli concernenti gli obblighi di notifiÊ e di autorizzazione previsti dal diritto delle assicurazioni sociali, degli stranieri e dell'imposta alla fonte.
“1 des mécanismes de contrôle et de répression du travail au noir. Dans le Canton de Vaud, la mise en œuvre des mesures de lutte revient au SDE (art. 1 al. 2 let. f et 72 LEmp). On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).”
In caso di accertamento di una violazione dell'art. 6 possono essere imposti emolumenti alle persone sottoposte a controllo. Tali emolumenti sono applicati sulla base di una tarifú oraria (massimo 150 CHF all'ora) e devono essere proporzionati, nella loro entità, all'ampiezza del risultato del controllo necessaria per accertare la violazione.
“L'art. 6 LTN prévoit que l’organe de contrôle cantonal (la DGEM) examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source. Selon l'art. 16 al. 1 LTN, ces contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées, le Conseil fédéral réglant les modalités et fixant le montant des émoluments. A cet égard, l'art. 7 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (al. 1). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (al. 2). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision.”
“En ce qui concerne le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement vaudois du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit, à son art. 44 al. 2, que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de 150 fr. par heure.”
Riferimento: LLN art. 6 n. 3 I controlli mirano ad accertare occupazioni non denunciate dal punto di vista economico o illecite (lavoro «au noir»), in particolare l'impiego occulto di lavoratori stranieri senza autorizzazione, nonché attività non dichiarate alle assicurazioni sociali e all’imposta alla fonte. Persone e imprese sono obbligate a fornire agli incaricati dei controlli i documenti e le informazioni necessari a tale scopo. Le constatazioni rilevate durante i controlli sono riportate in un verbale.
“Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8, 1ère phrase, LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1, 1ère phrase, LTN). On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).”
“Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8, 1ère phrase, LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1, 1ère phrase, LTN). On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).”
Le verifiche ai sensi dell'art. 6 LLN riguardano il rispetto degli obblighi di notifiÊ e di autorizzazione previsti dal diritto delle assicurazioni sociali, dal diritto degli stranieri e dalla tassazione alla fonte. Gli incaricati del controllo possono, a tal fine, in particolare entrare nei locali aziendali o in altri luoghi di lavoro, ottenere le informazioni richieste da datori di lavoro e lavoratori nonché consultare e copiare i documenti necessari.
“La LTN institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier: l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374). Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).”
“1 des mécanismes de contrôle et de répression du travail au noir. Dans le Canton de Vaud, la mise en œuvre des mesures de lutte revient au SDE (art. 1 al. 2 let. f et 72 LEmp). On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).”
“La loi cantonale sur l'emploi a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp). On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, in: FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN). En application de l’art. 7 LTN, l’ordonnance fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 6 septembre 2006 (OTN; RS 822.411) dispose à son art. 4 que les personnes chargées des contrôles peuvent exiger des employeurs, des travailleurs et des indépendants les renseignements et documents attestant qu'ils ont respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation en vertu du droit des étrangers et leurs obligations en matière d'annonce et de décompte en vertu du droit des assurances sociales et de l'imposition à la source.”
Se vengono accertate violazioni degli obblighi di notifiÊ e di autorizzazione (art. 6), i controlli possono essere finanziati mediante emolumenti riscossi dalle persone controllate. In base all'ordinanza pertinente tali emolumenti sono calcolati sulla base di una tarifú oraria massima di CHF 150 per l'attività di controllo, comprendono inoltre i costi sostenuti dall'organo di controllo e devono essere adeguati, quanto alla loro entità, all'intensità dei controlli necessaria per l'accertamento della violazione (principio di proporzionalità). Gli emolumenti in questione sono imposti agli interessati mediante decisione.
“1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 LTN ont été constatées (cf. aussi art. 7 al. 1 de l'ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir – OTN; RS 822.411); le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. Selon l'art. 7 al. 2 OTN, les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction. Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. En application de l'art. 44 al. 2 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 150 fr. par heure.”
“A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement vaudois du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit, à son art. 44 al. 2, que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de 150 fr. par heure.”
“L'art. 6 LTN prévoit que l’organe de contrôle cantonal (la DGEM) examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source. Selon l'art. 16 al. 1 LTN, ces contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées, le Conseil fédéral réglant les modalités et fixant le montant des émoluments. A cet égard, l'art. 7 de l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (al. 1). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (al.”
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