Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 ott. 1987 (RU 1987 1498). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151). Nuovo testo giusta l’art. 45 n. 2 dell’O del 24 nov. 2004 sulle indennità di perdita di guadagno, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1251). ↩
RS 834.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). ↩
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1 commentary
Die Prämienbemessung für Versicherte orientiert sich praktisch am AHV/AVS‑Lohnbegriff; abweichende Regelungen sind nur in den ausdrücklich genannten Fällen (lit. a–d) bzw. im Zusammenhang mit Art. 22 OLAA zu prüfen.
“Si le relevé de salaires ne donne pas de renseignements sûrs, l’assureur a recours à d’autres moyens de renseignements et l’employeur perd le droit de contester le montant fixé. L’insuffisance ou l’excès du montant payé donne lieu à perception complémentaire, à restitution ou à compensation. Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte (al. 4). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n’a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur révision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l’assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales (al. 5). Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d’assumer d’autres tâches dans le cadre de l’assurance-accidents obligatoire (al. 6). Il peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages (al. 7). L’art. 115 al. 1 OLAA prévoit que, sauf exceptions, les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l’art. 22 al. 1 et 2 OLAA. L’art. 22 OLAA (dans le chapitre « prestations en espèces ») définit le gain assuré. L’art. 22 al. 1 OLAA fixe un montant maximum. L’art. 22 al. 2 OLAA précise qu’est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (avec certaines dérogations, non pertinentes en l’espèce). La notion de salaire déterminant provenant d’une activité dépendante est définie à l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), qui énumère les éléments de rémunération à prendre en considération. Quant à la notion de salaire déterminant provenant d’une activité indépendante, elle est définie par l’art. 9 LAVS. En matière de relevés de salaires et comptes, l’art. 116 OLAA dispose que les employeurs doivent, suivant les directives des assureurs, tenir des relevés de salaires. Le salaire des travailleurs qui ne sont assurés que contre les accidents professionnels doit être signalé comme tel (al.”
“Nach Art. 92 Abs. 1 UVG werden die Prämien von den Versicherern in Promillen des versicherten Verdienstes festgesetzt. Dieser ist laut Art. 115 Abs. 1 UVV - abgesehen von einzelnen Ausnahmen - mit demjenigen nach Art. 22 Abs. 1 und Abs. 2 UVV identisch. Nach dieser Bestimmung gilt als versicherter Verdienst - mit Ausnahme der in lit. a bis lit. d genannten Abweichungen - der nach der Bundesgesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) massgebende Lohn (Art. 22 Abs. 2 Teilsatz 1 UVV).”