Importi adeguati dall’art. 1 dell’O del 28 ago. 2024 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani dal 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 468). ↩
Importi adeguati dall’art. 2 dell’O del 28 ago. 2024s ull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani dal 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 468). ↩
RS 831.40 ↩
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Bei gemeinsamer Haushaltsführung werden Lohn und der effektive Mietbetrag anteilig pro Person berücksichtigt (nicht ein pauschaler Pro‑Kopf‑Wert).
“60 pour l’assurance obligatoire des soins et de CHF 539.70 pour les cotisations aux assurances sociales de la Confédération. Ces chiffres n’apparaissent de prime abord pas critiquables. En effet, pour 2024, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux s’élève effectivement à CHF 20'100.- pour les personnes seules. Il n’est pas contesté que le recourant vit dans la région 1 et qu’il cohabite avec une tierce personne (cf. pièce 1 intimé). Dans la mesure où son loyer effectif est de CHF 1'470.- par mois (cf. pièce 6 intimé), soit CHF 17'640.- par année, et que ce montant est inférieur au montant annuel maximal reconnu en 2024 pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes dans la région 1, à savoir CHF 20'820.- (CHF 17'580.- en vertu de l’art. 9 al. 1 let. b ch. 1 LPtra, auquel s’ajoute CHF 3'240.- en vertu de l’art. 9 al. 1 let. b ch. 2 LPtra), il convient effectivement de tenir compte du loyer de son appartement de CHF 17'640.-, qu’il convient de diviser par deux conformément à l’art. 9 al. 2 LPtra, ce qui représente un montant de CHF 8'820.-. S’agissant des cotisations AVS/AI/APG, l’intimé a indiqué que la cotisation minimale était de CHF 539.70, sans autre précision. La cotisation minimale AVS/AI/APG s’élevait toutefois à CHF 514.- selon les tables des cotisations « Indépendants et personnes sans activité lucrative AVS/AI/APG » édictées par l’office fédéral des assurances sociales (valables en 2023 et 2024). Dès lors que le chiffre retenu par l’intimé est plus avantageux au recourant, il n’y a pas lieu de s’en écarter. Enfin, il ressort effectivement de la police d’assurance 2024 que la prime effective du recourant pour l’assurance obligatoire des soins se montait à CHF 396.80, soit un montant annuel de CHF 4'761.60. 5.2 Concernant les revenus déterminants, l’intimé a uniquement tenu compte d’une réduction de prime individuelle de CHF 320.- par mois, soit un montant annuel de CHF 3'840.-. Ce chiffre correspond bien au droit au subside, en 2024, pour un assuré seul, sans charge légale, dont le revenu déterminant ne dépasse pas CHF 30'000.”
Die anrechenbaren Miethöchstbeträge sind regional gestaffelt und konkret in drei Regionen differenziert; bei Haushalten mit mehreren Bezügerinnen/Bezügern reduziert sich der Pro-Kopf-Mietanspruch durch Aufteilung der Summe.
“1 LPtra, les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu’au moment où elles atteignent l’âge ordinaire de la retraite dans l’assurance-vieillesse et survivants (AVS ; let. a) ou ont droit au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse, s’il est prévisible qu’elles auront droit à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) à l’âge ordinaire de la retraite (let. b). Une personne est arrivée en fin de droit lorsqu’elle a épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de l’assurance-chômage s’est éteint à l’expiration du délai-cadre d’indemnisation et qu’elle n’a pas pu ouvrir un nouveau délai-cadre d’indemnisation (al. 2). L’art. 4 al. 1 LPtra dispose que les prestations transitoires se composent de la prestation transitoire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). À teneur de l’art. 7 LPrta, le montant de la prestation transitoire annuelle visée à l’art. 4 al. 1 let. a correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Conformément à l’art. 9 LPtra (dans sa teneur en vigueur en 2024), les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit par année CHF 20'100.- pour les personnes seules (al. 1 let. a ch.1) ; le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est, pour une personne vivant seule, de CHF 17'580.- dans la région 1, CHF 17'040.- dans la région 2 et CHF 15'540.- dans la région 3 (al. 1 let. b ch. 1) ; si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, pour la deuxième personne, un supplément de CHF 3'240.- dans la région 1, de CHF 3'180.- dans la région 2 et de CHF 3'240.- dans la région 3 (al. 1 let. b ch. 2) ; les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, y compris les cotisations à la prévoyance professionnelle, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie (al.”
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