Der Bund übt das Hausrecht in seinen Gebäuden aus.
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Die angefochtene Entscheidung stützt die Zugangsbeschränkung auf das Hausrecht (art. 62f RVOG) und verweist ergänzend auf Art. 6 Abs. 3 lit. d Org DFAE. Sie nennt ansonsten keine präzisierende gesetzliche Grundlage; das Bundesverwaltungsgericht hinterfragt in diesem Zusammenhang, ob diese Normen den Anforderungen an die Dichte der gesetzlichen Grundlage genügen.
“Une première décision a d'ailleurs été rendue à l'encontre de l'intéressé le 18 septembre 2008 (cf. pièce 1 du bordereau du DFAE). L'autorité inférieure a de surcroît produit pas moins de six déclarations écrites (cf. pièces 7 et 9 à 13 du bordereau du DFAE) émanant des collaborateurs de l'Ambassade - dont le chef de mission et la cheffe gestionnaire de service - qui convergent largement dans leurs griefs à l'encontre du recourant, ainsi que des photographies de ce dernier accompagné d'un militaire (cf. pièce 8 du bordereau du DFAE), relatives aux faits du 14 septembre 2021 (cf. consid. C.b supra). Le recourant lui-même ne conteste que partiellement les faits exposés dans la décision attaquée, sans pour autant fournir d'explications circonstanciées et crédibles quant aux événements à l'origine de la présente procédure. Aussi, le Tribunal poursuivra son analyse à la lumière des faits retenus dans la décision entreprise, qu'il considère comme établis. 5.3 5.3.1 Cela étant, le DFAE a fondé sa décision sur l'art. 62f LOGA, consacrant le droit de domicile de la Confédération sur les bâtiments lui appartenant - dont l'immeuble abritant la Représentation, propriété de la Confédération. L'autorité inférieure a en outre fondé sa compétence sur la base de l'Org DFAE, rappelant que les représentations suisses à l'étranger sont subordonnées au Secrétariat d'Etat du DFAE (cf. art. 12 al. 5), qui est responsable de leur sécurité et de celle de leur personnel, et qui gère les incidents de sécurité concernant ledit personnel (cf. art. 6 al. 3 let. d). Aucune autre disposition n'est invoquée par l'autorité inférieure, dont la décision ne trouve ainsi pas de fondement normatif plus précis. Se pose dès lors la question de savoir si les normes citées, soit les art. 62f LOGA et 6 al. 3 let. d Org DFAE, constituent des bases légales suffisantes, à l'aune des exigences de densité normative, pour restreindre l'accès du recourant à l'Ambassade. 5.3.2 Le principe de la légalité, à teneur de l'art. 36 al. 1 Cst., exige en effet une précision suffisante et adéquate des dispositions applicables ; celles-ci doivent être énoncées d'une manière suffisamment précise pour permettre aux individus d'adapter leur comportement et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un degré de certitude approprié aux circonstances.”
Das Hausrecht berechtigt die Inhaberin, über die Nutzung der Räumlichkeiten zu verfügen und Regeln zum Zugang zu erlassen. Dazu gehört auch die Befugnis, den Zugang zu beschränken oder zu untersagen. Nach Lehre und Rechtsprechung können auf der Grundlage von Art. 62f RVOG Sanktionen für Verstösse gegen das Hausrecht vorgesehen werden, etwa ein Zugangsverbot.
“, en dehors de cette constellation, seules les restrictions graves aux droits fondamentaux doivent être prévues dans une loi au sens formel, une base légale au sens matériel étant suffisante pour les autres restrictions. 5.3.3 Dans ce contexte, on relèvera que le droit de domicile (« Hausrecht », « diritto di polizia » ; également qualifié de « droit de police » : cf. Message concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sécurité intérieure, FF 1994 II 1123, 1191) confère à son titulaire, en l'occurrence l'autorité inférieure (à cet égard, voir également l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale [OPF, RS 120.72]), le pouvoir de disposer des locaux concernés, d'édicter des dispositions relatives notamment à l'accès auxdits locaux ou encore d'en limiter l'accès (cf. ATAF 2011/57 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2016.00430 du 1er juin 2017 consid. 3.3.1 [le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours formé à cet encontre : arrêt du TF 2C_579/2017 du 29 juin 2017]). Un auteur précise en outre que des normes peuvent être édictées sur la base de l'art. 62f LOGA aux fins de prévoir des sanctions en cas de violation du droit de domicile, dont une interdiction d'accès aux locaux (Thomas Sägesser, Regierungs- und Verwaltungsorganisations-gesetz RVOG, 2e éd., 2022, ad art. 62f N 2 et 7). Le droit de domicile est au demeurant protégé, de manière générale, par l'art. 186 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) qui réprime l'accès illicite et contre la volonté de l'ayant-droit à des locaux. 5.3.4 En l'occurrence, hormis le fait qu'une base légale n'est sous certaines conditions pas requise en lien avec la gestion du patrimoine administratif de l'Etat (cf. consid. 5.3.2 supra), le Tribunal considère que les normes invoquées seraient en tout état suffisantes, eu égard à la restriction seulement légère des droits du recourant (cf. consid. 4.6 supra), quand bien même la possibilité de restreindre l'accès aux locaux de l'Ambassade n'y est pas expressément spécifiée. Le fait que la Représentation, respectivement le DFAE, exerce une forme d'autorité - son droit de domicile ou de police - sur ses locaux était en effet aisément reconnaissable pour le recourant, tout comme le fait que la poursuite de ses agissements inadéquats entraînerait des conséquences telles que celles de l'espèce.”
“, en dehors de cette constellation, seules les restrictions graves aux droits fondamentaux doivent être prévues dans une loi au sens formel, une base légale au sens matériel étant suffisante pour les autres restrictions. 5.3.3 Dans ce contexte, on relèvera que le droit de domicile (« Hausrecht », « diritto di polizia » ; également qualifié de « droit de police » : cf. Message concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sécurité intérieure, FF 1994 II 1123, 1191) confère à son titulaire, en l'occurrence l'autorité inférieure (à cet égard, voir également l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale [OPF, RS 120.72]), le pouvoir de disposer des locaux concernés, d'édicter des dispositions relatives notamment à l'accès auxdits locaux ou encore d'en limiter l'accès (cf. ATAF 2011/57 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2016.00430 du 1er juin 2017 consid. 3.3.1 [le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours formé à cet encontre : arrêt du TF 2C_579/2017 du 29 juin 2017]). Un auteur précise en outre que des normes peuvent être édictées sur la base de l'art. 62f LOGA aux fins de prévoir des sanctions en cas de violation du droit de domicile, dont une interdiction d'accès aux locaux (Thomas Sägesser, Regierungs- und Verwaltungsorganisations-gesetz RVOG, 2e éd., 2022, ad art. 62f N 2 et 7). Le droit de domicile est au demeurant protégé, de manière générale, par l'art. 186 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) qui réprime l'accès illicite et contre la volonté de l'ayant-droit à des locaux. 5.3.4 En l'occurrence, hormis le fait qu'une base légale n'est sous certaines conditions pas requise en lien avec la gestion du patrimoine administratif de l'Etat (cf. consid. 5.3.2 supra), le Tribunal considère que les normes invoquées seraient en tout état suffisantes, eu égard à la restriction seulement légère des droits du recourant (cf. consid. 4.6 supra), quand bien même la possibilité de restreindre l'accès aux locaux de l'Ambassade n'y est pas expressément spécifiée. Le fait que la Représentation, respectivement le DFAE, exerce une forme d'autorité - son droit de domicile ou de police - sur ses locaux était en effet aisément reconnaissable pour le recourant, tout comme le fait que la poursuite de ses agissements inadéquats entraînerait des conséquences telles que celles de l'espèce.”
In der entschiedenen Angelegenheit hat die Vertretung gestützt auf Art. 62f LOGA (Recht des Bundes an seinen Liegenschaften) den Zugang zu ihren Gebäuden aus Sicherheitsgründen gegenüber eigenem Personal eingeschränkt. Die untere Behörde stützte ihre Kompetenz darüber hinaus auf Art. 12 Abs. 5 und Art. 6 Abs. 3 lit. d der Organisationsverordnung des DFAE. Die Rechtmässigkeit dieser Beschränkung wurde gerichtlich unter dem Gesichtspunkt der erforderlichen Dichte der gesetzlichen Grundlage (Art. 36 Abs. 1 BV) geprüft.
“Une première décision a d'ailleurs été rendue à l'encontre de l'intéressé le 18 septembre 2008 (cf. pièce 1 du bordereau du DFAE). L'autorité inférieure a de surcroît produit pas moins de six déclarations écrites (cf. pièces 7 et 9 à 13 du bordereau du DFAE) émanant des collaborateurs de l'Ambassade - dont le chef de mission et la cheffe gestionnaire de service - qui convergent largement dans leurs griefs à l'encontre du recourant, ainsi que des photographies de ce dernier accompagné d'un militaire (cf. pièce 8 du bordereau du DFAE), relatives aux faits du 14 septembre 2021 (cf. consid. C.b supra). Le recourant lui-même ne conteste que partiellement les faits exposés dans la décision attaquée, sans pour autant fournir d'explications circonstanciées et crédibles quant aux événements à l'origine de la présente procédure. Aussi, le Tribunal poursuivra son analyse à la lumière des faits retenus dans la décision entreprise, qu'il considère comme établis. 5.3 5.3.1 Cela étant, le DFAE a fondé sa décision sur l'art. 62f LOGA, consacrant le droit de domicile de la Confédération sur les bâtiments lui appartenant - dont l'immeuble abritant la Représentation, propriété de la Confédération. L'autorité inférieure a en outre fondé sa compétence sur la base de l'Org DFAE, rappelant que les représentations suisses à l'étranger sont subordonnées au Secrétariat d'Etat du DFAE (cf. art. 12 al. 5), qui est responsable de leur sécurité et de celle de leur personnel, et qui gère les incidents de sécurité concernant ledit personnel (cf. art. 6 al. 3 let. d). Aucune autre disposition n'est invoquée par l'autorité inférieure, dont la décision ne trouve ainsi pas de fondement normatif plus précis. Se pose dès lors la question de savoir si les normes citées, soit les art. 62f LOGA et 6 al. 3 let. d Org DFAE, constituent des bases légales suffisantes, à l'aune des exigences de densité normative, pour restreindre l'accès du recourant à l'Ambassade. 5.3.2 Le principe de la légalité, à teneur de l'art. 36 al. 1 Cst., exige en effet une précision suffisante et adéquate des dispositions applicables ; celles-ci doivent être énoncées d'une manière suffisamment précise pour permettre aux individus d'adapter leur comportement et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un degré de certitude approprié aux circonstances.”
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