1 commentary
Bei kantonaler Bewilligung können Register elektronisch geführt werden; die Kantone regeln die elektronische Registerführung und können für bestimmte Registerarten (z.B. Akten der Betreibung) auf eine Führungspflicht verzichten beziehungsweise das Betreibungsamt von der Führungspflicht dispensieren.
“L'acte de défaut de biens atteste officiellement qu'au cours d'une exécution forcée, le poursuivant n'a pas obtenu le paiement de la prétention qu'il a déduite en poursuite; il mentionne le résultat de la poursuite (ATF 102 Ia 363 consid. 2a; arrêt 5A_768/2014 du 2 novembre 2015 consid. 1.2.2). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l'obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n'a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l'art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 1 consid. 1; 67 III 129 consid. 1 p. 131 s.; arrêt 5A_633/2012 précité consid. 2 et les références citées). En revanche, on ne peut pas radier l'inscription d'un acte de défaut de biens dans le registre des poursuites, car la délivrance d'un tel acte n'y est pas inscrite; en effet, seules les poursuites y sont inscrites, avec pour chacune, l'indication de son résultat et la mention de la date du paiement intégral du découvert (art. 10 Oform; ATF 95 III 45 consid. 1; GILLIÉRON, op. cit., vol. II, 2000, n° 30 ad art. 149a LP). En d'autres termes, l'inscription d'un acte de défaut de biens ne peut être radiée du registre des poursuites, faute d'y être inscrit en tant que tel, au contraire des poursuites qui y figurent avec pour chacune l'indication de son résultat, dont, le cas échéant, la délivrance d'un acte de défaut de biens, respectivement la mention de la date du paiement intégral du découvert (CJ GE, 14.”
“Quant au décompte global, qui liste individuellement les 28 actes de défaut de biens mentionnés dans l'extrait du registre des poursuites, il semble s'agir d'un complément d'information par rapport à l'indication figurant dans l'extrait du registre des poursuites, de sorte qu'il se pose la question de savoir s'il s'agit d'une nouvelle décision de l'Office distincte sujette à plainte. La recevabilité de la plainte apparaît ainsi douteuse, quand bien même les Offices sont tenus de rectifier d'office des inscriptions inexactes. Cette question souffre cependant de demeurer indécise, pour les motifs qui suivent. 2. 2.1.1 Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procès-verbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; Dallèves, CR-LP, n. 11 ad art. 8 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2). La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (Gilliéron, Commentaire, n. 41 ad art. 8 LP). 2.1.2 L'acte de défaut de biens atteste officiellement qu'au cours d'une exécution forcée, le poursuivant n'a pas obtenu le paiement de la prétention qu'il a déduite en poursuite; il mentionne le résultat de la poursuite (ATF 102 Ia 364; 52 III 313). Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l’obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n’a pas exercée. L'art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens du registre précité, à savoir du registre des actes de défaut de bien (arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006, consid. 2.2), lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens (ATF 117 III 2 consid. 1; 67 III 131). Ainsi, hormis l’art. 149a al. 3 LP - ainsi que l’art 265 al. 2 LP - qui prévoit une radiation limitée au registre (cantonal) des actes de défaut de biens et pour autant que la dette fondant cet acte soit intégralement réglée (Gilliéron, Commentaire, ad art. 149a n° 29 ss), le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres tenus par l’Office avant l'échéance du délai de 30 ans prévue par l'art. 2 al. 2 de l’Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc; RS 281.”
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