(Art. 70b Abs. 1 RTVG) Verzugszinsen werden von der ESTV ab einem Zinsbetrag von 100 Franken in Rechnung gestellt. Dies gilt nicht, wenn die Forderung im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens geltend gemacht wird. Die Rechnung wird elektronisch gestellt.
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Die Verrechnung von Verzugszinsen wurde in den zitierten Entscheiden mit Verweis auf Art. 70b Abs. 1 RTVG i.V.m. Art. 67h RTVV nicht beanstandet.
“Mit Bezug auf die Einforderung und Berechnung der Verzugszinsen wird die Verfügung vom 15. Februar 2021 zu Recht nicht beanstandet (vgl. Art. 70b Abs. 1 RTVG i.V.m. Art. 67h RTVV).”
Die Rechtsprechung bestätigt, dass die ESTV Verzugszinsen ab einem Zinsbetrag von 100 Franken elektronisch in Rechnung stellt.
Die AFC/ESTV stellt die Jahresrechnung für die Rundfunkgebühr; bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen von 5% p.a. ohne Mahnung geschuldet. Die Rechtsprechung hat die Einforderung und Berechnung der Verzugszinsen im Zusammenhang mit Art. 67h RTVV als rechtmässig bestätigt.
“Mit Bezug auf die Einforderung und Berechnung der Verzugszinsen wird die Verfügung vom 4. April 2023 zu Recht nicht beanstandet (vgl. Art. 70b Abs. 1 RTVG i.V.m. Art. 67h RTVV; E. 2.3.3).”
“Le montant de la redevance est en effet fixé d'après le chiffre d'affaires, le soin étant confié au Conseil fédéral de déterminer plusieurs tranches de chiffre d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires ; art. 70 al. 5 LRTV). 3.3 Sur la base de l'art. 70 al. 4 et 5 LRTV, le Conseil fédéral a déterminé à l'art. 67b al. 2 ORTV la redevance annuelle d'une entreprise par tranche de chiffre d'affaires comme suit : Ce tarif, composé de dix-huit catégories tarifaires, est entré en vigueur au 1er janvier 2021, remplaçant un précédent tarif moins différencié en ce qu'il comprenait six niveaux tarifaires uniquement (RO 2020 1461). 3.4 La redevance est perçue par l'AFC ; elle détermine chaque année dans le cadre de la perception de la TVA, pour chaque entreprise assujettie à la redevance, son classement dans une catégorie tarifaire et facture la redevance (art. 70a al. 1 et 2 LRTV). Celle-ci est exigible 60 jours après l'émission de la facture, un intérêt moratoire de 5% par année étant dû sans rappel préalable en cas de retard de paiement (art. 70b al. 1 LRTV ; voir également art. 67h ORTV). 4. La Cour de céans s'est déjà penchée, à plusieurs reprises, sur la nouvelle redevance de radio-télévision depuis son introduction le 1er janvier 2019 (cf. consid. 2.3 supra). 4.1 Le Tribunal a ainsi eu l'occasion de préciser la nature juridique de la redevance. En substance, il a retenu que la redevance des entreprises devait être qualifiée d'impôt, et non pas de taxe causale ou de taxe d'incitation. Toute entreprise assujettie à la TVA (et réalisant au moins Fr. 500'000.- de chiffre d'affaires, cf. art. 67b al. 1 ORTV) doit en effet s'acquitter de la redevance, indépendamment du fait qu'elle possède ou non un appareil de réception ou qu'elle consomme ou non des programmes de radio ou de télévision. Cela étant, les personnes morales profitent également d'un système de radiodiffusion fonctionnel et indépendant. Ce bénéfice abstrait ne peut toutefois pas être qualifié de contrepartie concrète ou d'avantage particulier. Ainsi, ce ne sont pas des prestations étatiques qui justifient l'assujettissement des entreprises, mais uniquement un critère d'assujettissement territorial.”
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