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Art. 17

814.011UVPVFederal Council Ordinance01.01.1989Originalquelle

Die zuständige Behörde stützt sich bei der Prüfung auf folgende Grundlagen:1

  1. 2 Bericht;
  2. 3 Stellungnahmen der Behörden, die für eine Bewilligung nach Artikel 21 oder für eine Subventionierung nach Artikel 22 zuständig sind;
  3. Beurteilung des Berichts durch die Umweltschutzfachstelle;
  4. Anträge der Umweltschutzfachstelle;
  5. Ergebnisse allfälliger eigener oder von Experten durchgeführter Abklärungen;
  6. allfällige Stellungnahmen von weiteren Personen, Kommissionen, Organisationen oder Behörden, soweit sie als Grundlage für die Prüfung dienen.

Footnotes

  1. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 5. Sept. 1995, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4261).

  2. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Dez. 2008 (AS 2008 4621).

  3. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 5. Sept. 1995, in Kraft seit 1. Okt. 1995 (AS 1995 4261).

2 commentaries

N1.Gewichtung von EIE-Berichten und Stellungnahmen

Die finale Entscheidfindung der Behörde stützt sich umfassend auf die Schlussfolgerungen und Berichte der EIE sowie auf Äusserungen von Behörden und der Öffentlichkeit; diese werden bei der Schlussentscheidung ausdrücklich gewichtet.

En pareil cas, la procédure d'adoption et d'approbation du plan est la procédure décisive; l'EIE peut alors s'effectuer en deux étapes et se limiter dans une première étape aux éléments déterminants pour la procédure d'adoption et d'approbation du plan (art. 3 al. 2 RVOEIE). L’autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'EIE pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l’autorisation ou de l’approbation du projet, ou de l’octroi d’une concession pour l’exploitation de l’installation; de même, lorsque la réalisation d’un projet nécessite l’autorisation d’une autorité autre que l’autorité compétente (cf. art. 21 OEIE), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l’EIE (art. 3 al. 2 OEIE). Par une décision dite "finale", l'autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement, en se fondant, outre sur le rapport d'impact, sur les avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation, sur le résultat des enquêtes et sur les avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités (art. 17 OEIE). Dans le cas particulier, l'EIE a ainsi été effectuée dans le cadre de la procédure d'établissement du PAC valant permis de construire. C'est pourquoi la décision d'approbation du PAC valant permis de construire, prise en application de l'art. 15 al. 1 LATC, est matériellement aussi la décision finale de l'EIE. Il s'agit en réalité d'une seule décision et il n'y a pas de possibilité de recours distincte contre la décision finale (cf. sur ces questions notamment arrêt CDAP AC.2019.0316 du 25 février 2020). Cette décision a aussi été coordonnée avec les autorisations spéciales nécessaires selon l'art. 120 LATC (cf. ch. 2.4 de la "décision d'approbation du plan et décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement"). L'ensemble de ces décisions a fait l'objet d'une notification commune et les autorités compétentes ont veillé à leur concordance matérielle (cf. art. 25a al. 2 let. d LAT). Un recours au Tribunal cantonal peut être formé contre ces décisions et il est possible, par un même acte, de les contester ensemble (cf.
E. 40.5

N2.EIA als Grundlage der Schlussentscheidung

Bei Abschluss des Baubewilligungsverfahrens bildet die Umweltverträglichkeitsprüfung (EIE/EIA) die Grundlage für die abschliessende Umweltschutzbewertung bzw. Schlussentscheidung der Behörde.

En pareil cas, la procédure d'adoption et d'approbation du plan est la procédure décisive; l'EIE peut alors s'effectuer en deux étapes et se limiter dans une première étape aux éléments déterminants pour la procédure d'adoption et d'approbation du plan (art. 3 al. 2 RVOEIE). L’autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'EIE pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l’autorisation ou de l’approbation du projet, ou de l’octroi d’une concession pour l’exploitation de l’installation; de même, lorsque la réalisation d’un projet nécessite l’autorisation d’une autorité autre que l’autorité compétente (cf. art. 21 OEIE), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l’EIE (art. 3 al. 2 OEIE). Par une décision dite "finale", l'autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement, en se fondant, outre sur le rapport d'impact, sur les avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation, sur le résultat des enquêtes et sur les avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités (art. 17 OEIE). Dans le cas particulier, l'EIE a ainsi été effectuée dans le cadre de la procédure d'établissement du PAC valant permis de construire. C'est pourquoi la décision d'approbation du PAC valant permis de construire, prise en application de l'art. 15 al. 1 LATC, est matériellement aussi la décision finale de l'EIE. Il s'agit en réalité d'une seule décision et il n'y a pas de possibilité de recours distincte contre la décision finale (cf. sur ces questions notamment arrêt CDAP AC.2019.0316 du 25 février 2020). Cette décision a aussi été coordonnée avec les autorisations spéciales nécessaires selon l'art. 120 LATC (cf. ch. 2.4 de la "décision d'approbation du plan et décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement"). L'ensemble de ces décisions a fait l'objet d'une notification commune et les autorités compétentes ont veillé à leur concordance matérielle (cf. art. 25a al. 2 let. d LAT). Un recours au Tribunal cantonal peut être formé contre ces décisions et il est possible, par un même acte, de les contester ensemble (cf.
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