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Die Fondsleitung muss über eigene Eigenmittel verfügen, die von der kollektiven Vermögensmasse getrennt sind, und eine getrennte Buchhaltung führen. Dies ist in der Quelle in Verbindung mit Art. 37 Abs. 1 LEFin belegt; im einschlägigen Kontext wird zudem ausgeführt, dass die von der Fondsleitung gehaltenen Immobilien zwar auf deren Namen stehen, aber im Grundbuch als Teil des Immobilienfonds ausgewiesen sind und im Insolvenzfall von der Vermögensmasse der Fondsleitung getrennt werden.
“3) qu’en souscrivant des parts dans un tel fonds, les investisseurs n’obtiennent rien d’autre qu’une créance envers la direction du fonds et qu’ils n’ont aucune maîtrise sur les objets de placement que sont les immeubles constituant la fortune collective du fonds. Ils n’ont en particulier pas de droit d’instruction à l’égard de la direction de fonds. C’est ainsi la seule société de direction qui gère ces immeubles pour le compte des investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, et qui est l’unique propriétaire non seulement de ces immeubles, mais également de tous les droits et créances qui y sont attachés. Certes, il a également été vu ci-dessus d’une part que l’inscription du droit de propriété de la direction du fonds au registre foncier s’accompagne d’une mention indiquant que les immeubles font partie du fonds immobilier et, d’autre part, que ces immeubles sont distraits de la fortune de la direction en cas de faillite de celle-ci. On peut également mentionner, comme le relève la recourante, que la société de direction doit disposer de fonds propres distincts de la fortune collective du fonds ainsi que d’une comptabilité séparée (voir art. 32 al. 1 LPCC; art. 37 al. 1 LEFin), qu’elle a droit à être libérée des engagements pris à l’égard de tiers pour l’exécution régulière de ses tâches en relation avec l’administration et la gestion du fonds, mais également que ses créances en rémunération et en remboursement de frais sont débitées des placements collectifs (art. 33 al. 1 let. b et al. 2 LPCC; art. 38 al. 1 let. b et al. 2 LEfin). A ces règles spécifiques de droit civil régissant les fonds immobiliers s’ajoute la réglementation applicable en matière d’impôts directs selon laquelle les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l’art. 58 LPCC sont assimilés aux autres personnes morales (voir art. 49 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]). Ce contexte de règles de droit civil et en matière d’impôts directs a par ailleurs conduit le Tribunal fédéral a retenir, dans sa jurisprudence en matière d’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, que la propriété des immeubles acquis par la direction pour le compte du fonds est « dans une large mesure » attribuable à celui-ci (arrêt TF 2C_684 du 24 mai 2011 consid.”
“3) qu’en souscrivant des parts dans un tel fonds, les investisseurs n’obtiennent rien d’autre qu’une créance envers la direction du fonds et qu’ils n’ont aucune maîtrise sur les objets de placement que sont les immeubles constituant la fortune collective du fonds. Ils n’ont en particulier pas de droit d’instruction à l’égard de la direction de fonds. C’est ainsi la seule société de direction qui gère ces immeubles pour le compte des investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, et qui est l’unique propriétaire non seulement de ces immeubles, mais également de tous les droits et créances qui y sont attachés. Certes, il a également été vu ci-dessus d’une part que l’inscription du droit de propriété de la direction du fonds au registre foncier s’accompagne d’une mention indiquant que les immeubles font partie du fonds immobilier et, d’autre part, que ces immeubles sont distraits de la fortune de la direction en cas de faillite de celle-ci. On peut également mentionner, comme le relève la recourante, que la société de direction doit disposer de fonds propres distincts de la fortune collective du fonds ainsi que d’une comptabilité séparée (voir art. 32 al. 1 LPCC; art. 37 al. 1 LEFin), qu’elle a droit à être libérée des engagements pris à l’égard de tiers pour l’exécution régulière de ses tâches en relation avec l’administration et la gestion du fonds, mais également que ses créances en rémunération et en remboursement de frais sont débitées des placements collectifs (art. 33 al. 1 let. b et al. 2 LPCC; art. 38 al. 1 let. b et al. 2 LEfin). A ces règles spécifiques de droit civil régissant les fonds immobiliers s’ajoute la réglementation applicable en matière d’impôts directs selon laquelle les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l’art. 58 LPCC sont assimilés aux autres personnes morales (voir art. 49 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]). Ce contexte de règles de droit civil et en matière d’impôts directs a par ailleurs conduit le Tribunal fédéral a retenir, dans sa jurisprudence en matière d’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, que la propriété des immeubles acquis par la direction pour le compte du fonds est « dans une large mesure » attribuable à celui-ci (arrêt TF 2C_684 du 24 mai 2011 consid.”
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