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Art. 18

152.3LTransFederal Act1 juil. 2006Source originale

En vertu de la présente loi, le PFPDT a en particulier les tâches et compétences suivantes:1

  1. conduire la procédure de médiation (art. 13) et formuler une recommandation (art. 14) lorsque la médiation n’aboutit pas;
  2. informer d’office ou à la demande de particuliers ou d’autorités sur les modalités d’accès à des documents officiels;
  3. prendre position sur les projets d’actes législatifs fédéraux ou les mesures de la Confédération qui touchent fondamentalement au principe de la transparence.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

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