Toute liste de candidats doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes. Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques désignent une des listes comme liste mère.1
Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3193;FF 2001 6051). ↩
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