Projets
Nouveau chat
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 43 | Omnilex
Law
/
Art. 43
Art. 42
Art. 44
Art. 43
161.1
LDP
Federal Act
1 juil. 1978
Source originale
Sont élus, jusqu’à concurrence du nombre des mandats attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Les candidats non élus sont réputés suppléants dans l’ordre des suffrages obtenus.
En cas d’égalité des suffrages, le sort détermine le rang.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
LDP · Loi fédérale sur les droits politiques
Retour à la loi
Art. 42
Art. 44